(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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Les mouvements de la Commission vers la Cour
Au sens de l’article 5 du Protocole,6 la Commission peut saisir la Cour.
La lecture du règlement intérieur de la Commission met en évidence le
fait que la saisine de la Cour vise globalement deux objectifs: il peut
s’agir soit d’assurer en amont le respect de la ‘chose décidée’ par la
Commission, soit de satisfaire des considérations d’opportunité
juridique.
2.1.1
La saisine de la Cour en contentieux de l’exécution des
décisions de la Commission: assurer le respect de la
« chose décidée » par la Commission
La chose décidée dont nous expliquerons le contenu plus loin, est de
deux ordres: Il peut s’agir soit d’une decision rendue par la Commission
à l’issue d’une communication, soit d’une mesure conservatoire
ordonnée par elle de sa propre initiative, ou à la demande de l’une des
parties.
En cas de non-respect des recommandations
La Commission peut saisir la Cour d’une communication lorsqu’elle
estime qu’un Etat partie refuse de se conformer à ses recommandations.
En effet, lorsqu’ une décision de la Commission a été rendue contre
l’Etat défendeur, les parties informent la Commission, dans un délai de
180 jours à dater de la réception de la notification de publication de la
décision, des mesures prises ou qui sont en train d’être prises par l’Etat
défendeur en vue de l’exécution de la décision. Dans un délai de 90
jours suivant la réponse écrite de l’Etat, la Commission peut l’inviter à
soumettre des informations supplémentaires. Si la Commission ne
reçoit toutefois pas de réponse de la part de l’Etat, elle peut lui envoyer
une lettre de rappel dans les 90 jours.7 Si elle estime que l’Etat n’a pas
la volonté de mettre en œuvre sa décision, elle pourra saisir la Cour. Le
procédé semble logique dans la mesure où, la Commission rend des
recommandations non obligatoires pour les parties. En saisissant la
Cour du non-respect des ses recommandations, la Commission entend
bénéficier de la force obligatoire des arrêts de la Cour.8
En cas de non-exécution des mesures conservatoires
Lorsqu’un Etat ne s’est pas conformé à une mesure conservatoire
ordonnée par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de la
communication et informer les parties à cet effet. Le recours aux
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Art 5(1)(a) du Protocole.
Art 112 du Règlement intérieur de la Commission.
Art 61 du Règlement int��rieur intérimaire de la Cour.