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Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine
dehors du rôle très actif de la Commission par lequel s’exerce un
contrôle quasi-juridictionnel.5
Le rapport de complémentarité entre la Commission et la Cour est
donné entre autres par l’article 2 du protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peoples (Charte or Charte de
Banjul). D’après cette disposition, la Cour complète les fonctions de
protection de la Commission. Ce lien de complémentarité est extraordinairement renforcé par le règlement intérieur de chacun des deux
organes. En effet, il ressort de l’article 29 du règlement intérieur de la
Cour, l’existence de concertation régulière sur la manière de gérer les
instruments communs, et la méthode de travail. De même, si la
Commission peut saisir la Cour, cette dernière peut solliciter l’avis de la
Commission sur la recevabilité d’une requête par exemple. Elle peut
aussi renvoyer une affaire à la Commission pour examen complet, ce,
même pour des cas où elle n’a pas compétence. Selon l’article 118 du
règlement intérieur de la Commission, la complémentarité renvoie à la
possibilité, pour la Commission, de saisir la Cour du non-respect des
décisions rendues par elle.
L’idée défendue est qu’il existe une complémentarité suggestive
entre la Cour et la Commission susceptible de nourrir une réflexion sur
les perspectives d’une fusion entre elles. Si l’intérêt de cette étude réside
dans la possibilité de suggérer au premier plan une possibilité de créer
une Cour susceptible d’une saisine directe par les individus, ou d’unifier
les institutions régionales en vue d’une simplification des procédures,
notre propos s’inspire d’une évolution similaire opérée dans le système
européen de protection des droits de l’homme. Il s’agira d’étudier à la
lumière du droit comparé, l’intimité du lien institutionnel, matériel et
processuel entre la Cour et la Commission, avant d’examiner le scénario
concret des atouts d’une fusion entre ces deux mécanismes.
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ELÉMENTS DE L’INTIMITÉ
INSTITUTIONNELLE ENTRE LA
COMMISSION ET LA COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
A l’observation, la relation que pose l’article 2 du protocole portant
création de la Cour en termes de complémentarité interinstitutionnelle
peut paraitre légère. Outre le Protocole, les règlements intérieurs de la
Commission et de la Cour dévoilent un lien processuel quasi-fusionnel
entre les mécanismes juridictionnel et quasi-juridictionnel respectivement illustrés par la Cour et la Commission: la conclusion d’une
imbrication des procédures devant ces deux institutions se décline en
plusieurs moments.
5
Des données font état 218 affaires enregistrées devant la Commission contre 28
devant la Cour, www.caselaw.ihrda.org (consulté le 21 octobre 2014).