74 Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine dehors du rôle très actif de la Commission par lequel s’exerce un contrôle quasi-juridictionnel.5 Le rapport de complémentarité entre la Commission et la Cour est donné entre autres par l’article 2 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peoples (Charte or Charte de Banjul). D’après cette disposition, la Cour complète les fonctions de protection de la Commission. Ce lien de complémentarité est extraordinairement renforcé par le règlement intérieur de chacun des deux organes. En effet, il ressort de l’article 29 du règlement intérieur de la Cour, l’existence de concertation régulière sur la manière de gérer les instruments communs, et la méthode de travail. De même, si la Commission peut saisir la Cour, cette dernière peut solliciter l’avis de la Commission sur la recevabilité d’une requête par exemple. Elle peut aussi renvoyer une affaire à la Commission pour examen complet, ce, même pour des cas où elle n’a pas compétence. Selon l’article 118 du règlement intérieur de la Commission, la complémentarité renvoie à la possibilité, pour la Commission, de saisir la Cour du non-respect des décisions rendues par elle. L’idée défendue est qu’il existe une complémentarité suggestive entre la Cour et la Commission susceptible de nourrir une réflexion sur les perspectives d’une fusion entre elles. Si l’intérêt de cette étude réside dans la possibilité de suggérer au premier plan une possibilité de créer une Cour susceptible d’une saisine directe par les individus, ou d’unifier les institutions régionales en vue d’une simplification des procédures, notre propos s’inspire d’une évolution similaire opérée dans le système européen de protection des droits de l’homme. Il s’agira d’étudier à la lumière du droit comparé, l’intimité du lien institutionnel, matériel et processuel entre la Cour et la Commission, avant d’examiner le scénario concret des atouts d’une fusion entre ces deux mécanismes. 2 ELÉMENTS DE L’INTIMITÉ INSTITUTIONNELLE ENTRE LA COMMISSION ET LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES A l’observation, la relation que pose l’article 2 du protocole portant création de la Cour en termes de complémentarité interinstitutionnelle peut paraitre légère. Outre le Protocole, les règlements intérieurs de la Commission et de la Cour dévoilent un lien processuel quasi-fusionnel entre les mécanismes juridictionnel et quasi-juridictionnel respectivement illustrés par la Cour et la Commission: la conclusion d’une imbrication des procédures devant ces deux institutions se décline en plusieurs moments. 5 Des données font état 218 affaires enregistrées devant la Commission contre 28 devant la Cour, www.caselaw.ihrda.org (consulté le 21 octobre 2014).

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