(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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public et deviennent immédiatement exécutoires dès leur prononcé en
dehors de la procédure de rapport. Ceci dit, le Conseil exécutif de
l’Union africaine a récemment demandé à la Cour de retirer de son
rapport la mention des Etats n’ayant pas exécuté ses arrêts. En tout état
de cause, la décision du Conseil exécutif relative à l’examen du rapport
de la Cour devra ne plus mentionner les Etats en défaut d’exécution.88
Cette pratique n’est manifestement pas conforme à la procédure de
suivi d’exécution prévue aux articles 29 et 31 du Protocole aux termes
desquels la Cour mentionne nommément les Etats et le Conseil exécutif
supervise l’exécution pour le compte de la Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement.
4
CONCLUSION
Les observations introductives à la présente réflexion ont indiqué qu’il
ne s’agissait pas d’une investigation exhaustive des silences observés
dans la jurisprudence de la Cour. Cependant, l’étude de cas est
largement représentative puisqu’elle couvre la plupart et les plus
importantes des décisions de la Cour sur les questions identifiées.
Des points de vue du développement du droit et du renforcement
du système, les implications des imprécisions sont aussi importantes
que celles des indécisions. On note que les positions que prend la Cour
peuvent influencer directement l’exécution ou non de ses décisions. En
épousant l’hypothèse que l’autorité du juge tient principalement de la
qualité de l’argumentaire qu’il développe dans ses arrêts, on note
également que l’absence de précision et l’hésitation comportent un
risque considérable d’effritement de l’autorité et de la légitimité de la
Cour.
Un autre risque est celui de la fragilité du droit dérivé que crée la
Cour si la jurisprudence est illisible. Sans doute, l’un des risques les plus
sérieux serait que la Cour ne remplisse pas sa mission historique à
l’égard du système et des justiciables comme il ressort de la lettre et de
l’esprit du Protocole de Ouagadougou. Cette crainte est déjà manifestée
et se renforce par l’auto-censure et l’aménagement indu d’une marge
d’appréciation partielle ou illimitée selon les questions concernées. La
logique voudrait qu’une juridiction internationale exerce son plein
impérium de manière systémique au cours de la première décennie de
son existence ou en tout cas pendant que les Etats coopèrent encore
dans l’ambiance d’un engouement lié à la nouveauté de la convention et
des procédures qu’elle crée.
Il n’est pas surprenant que cette période de grâce s’estompe
progressivement dès la première masse critique d’arrêts en défaveur
des Etats, notamment ceux les plus forts des points de vue
diplomatiques et politiques. On observe à cet égard que la Cour
africaine n’a pas rendu dix arrêts sur le fond condamnant les Etats
88
Voir Decision EX.CL/Dec.994(XXXII)Rev.1 on the 2017 Activity Report of the
African Court on Human and Peoples’ Rights (Doc. EX.CL/1057(XXXII),
25-26 January 2018.