44 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine Commission, le Conseil exécutif de l’Union africaine a demandé à cet organe, entre autres, de « supprimer les extraits concernant deux décisions sur des plaintes individuelles dirigées contre la République du Rwanda et accorder une audience audit Etat dans les deux cas » et de « retirer le statut d’observateur accordé aux ONGs qui pourraient tenter d’imposer des valeurs contraires aux valeurs africaines ». Le Conseil avait proposé et obtenu que le Rapport ne soit pas publié jusqu’à ce que la Commission mette en œuvre lesdites décisions. La question principale posée à la Cour par les demandeurs dans l’avis Centre for Human Rights et Coalition for African Lesbians est celle de savoir comment devrait s’interpréter le mandat conféré aux organes politiques de l’Union africaine aux termes de l’article 59(3) de la Charte « d’examiner » le Rapport d’activités de la Commission. Les deux organisations demandent en outre si les décisions mentionnées plus haut ont été prises dans les limites du pouvoir d’examen dudit Rapport. Les implications de la position de la Cour sur la qualité des ONGs demandeuses d’avis s’analysent bien entendu à la lumière de sa décision de déclarer les demandes afférentes irrecevables pour défaut de reconnaissance par l’Union africaine. Loin de se limiter à la question des droits des minorités sexuelles, la demande d’avis relative à l’examen d’un rapport de la Commission intéresse le système africain des droits de l’homme dans son ensemble. Il en est ainsi, parce que cette question touche à l’indépendance d’un organe aussi important que la Commission. Il est utile de rappeler à cet égard que la Commission est un organe de traité tout comme le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ou la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Dans la galaxie des organes internationaux des droits de l’homme, on n’observe pas de hiérarchie entre la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour africaine et la Commission africaine. La Commission africaine a été créée par la Charte comme un organe indépendant n’ayant de lien hiérarchique avec aucune autre institution politique ou juridictionnelle lorsqu’il s’agit d’exercer ses mandats de promotion et de protection des droits de l’homme. En conséquence, dans l’hypothèse de la validité des mesures ordonnées par les organes politiques concernant le rapport de la Commission, lesdits organes seraient alors autorisés à exiger la rétraction d’une décision rendue en matière contentieuse en dehors de toute procédure juridictionnelle. Il n’y a pas le moindre doute que cette approche serait en violation du droit au procès équitable et, plus grave, de l’indépendance de la Commission. Cet état de choses n’est pas réalisé à présent. Toutefois, le dilemme de la portée du mécanisme politique de présentation de rapport a de sérieuses implications pour l’ensemble du système africain des droits de l’homme dont les deux autres organes juridictionnels, la Cour et le Comité, présentent eux-aussi leurs rapports d’activités devant les organes politiques. Dans une certaine mesure, la Cour et le Comité peuvent subir les mêmes déboires que la Commission puisque leurs rapports sont présentés et débattus par les organes politiques, les Etats pouvant y porter des réserves et exiger des amendements. On ne peut nier qu’au contraire des décisions de ses deux consœurs, les arrêts de la Cour ne sont pas contenus dans son rapport, sont rendus

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