(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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est la raison d’être de la procédure d’octroi du statut d’observateur par
la Commission dans le contexte d’une reconnaissance de celle-ci par
l’Union africaine comme un organe de traité ayant un mandat spécial
quant à la protection et la promotion des droits de l’homme en
Afrique?81 Par ailleurs, on sait que la procédure consultative devant la
Cour peut, en ce qui concerne spécifiquement les ONGs, clarifier le
droit africain des droits de l’homme pour renforcer l’intervention de la
société civile et avancer la cause de ces droits sur le continent. A la
lumière de cet objectif, laquelle des institutions de l’Union africaine
serait la plus légitimée à consacrer aux ONGs la reconnaissance
nécessaire pour interroger la Cour sur toute question juridique relative
aux droits de l’homme protégés par la Charte ? Dans la même logique,
il faut relever le contexte de la rareté traditionnelle de la participation
des Etats à la procédure consultative en matière des droits de l’homme
devant les instances internationales et, en particulier, l’absence d’une
telle intervention au cours de la première décennie d’activité de la Cour
africaine. Dans un tel contexte, de quelle utilité serait pour la mission
historique de la Cour, une interprétation stricto sensu de sa
compétence consultative alors que son office a été animé jusque-là
presqu’exclusivement par les ONGs?
En ce qui concerne en particulier la participation des Etats à la
procédure consultative, on observe que, sur les cinq avis rendus par la
Cour relativement à la qualité de demandeur des ONGs,82 seulement
sept des 54 Etats membres de l’Union africaine ont fait des
observations en dépit de la pratique très libérale de la Cour en termes
de délai. Cette participation se présente comme suit: SERAP,83 Centre
for Human Rights et autres,84 Association Africaine de Défense des
Droits de l’Homme,85 RADDHO86 et Centre for Human Rights et
Coalition for African Lesbians.87
Enfin, quelle serait l’intérêt d’une interprétation stricte lorsque la
solution prescrite par la Cour est une procédure d’octroi de statut
d’observateur par l’Union africaine qui reste vague et n’a jamais été
appliquée concernant les ONGs?
La question connexe de l’examen du Rapport d’activités de la
Commission soulève davantage d’appréhensions quant à la position de
la Cour. Lors de l’examen du 37ème Rapport d’activités de la
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Art 45, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981, 1986).
La Cour a reçu 13 demandes à ce jour dont seulement six ont été examinées, les
sept autres ayant été soit radiées soit retirées par les demandeurs. Cinq d’entre les
six avis rendus sont relatifs à la qualité de demandeur des ONGs, la sixième se
rapportant à la qualité de demandeur du Comité africain d’experts sur les droits et
le bien-être de l’enfant.
Six Etats font des observations. Sur la qualité de demandeur des ONGs, deux
s’abstiennent, deux répondent par la positive et deux par la négative.
Avis 1/2016 (28 septembre 2017). Aucune observation.
Avis 2/2016 (28 septembre 2017). Aucune observation.
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme Avis 2/2014
(28 septembre 2017). Un Etat fait des observations en faveur des ONGs.
Avis 2/2015 (28 septembre 2017). Deux Etats font des observations en défaveur
des ONGs.