(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 43 est la raison d’être de la procédure d’octroi du statut d’observateur par la Commission dans le contexte d’une reconnaissance de celle-ci par l’Union africaine comme un organe de traité ayant un mandat spécial quant à la protection et la promotion des droits de l’homme en Afrique?81 Par ailleurs, on sait que la procédure consultative devant la Cour peut, en ce qui concerne spécifiquement les ONGs, clarifier le droit africain des droits de l’homme pour renforcer l’intervention de la société civile et avancer la cause de ces droits sur le continent. A la lumière de cet objectif, laquelle des institutions de l’Union africaine serait la plus légitimée à consacrer aux ONGs la reconnaissance nécessaire pour interroger la Cour sur toute question juridique relative aux droits de l’homme protégés par la Charte ? Dans la même logique, il faut relever le contexte de la rareté traditionnelle de la participation des Etats à la procédure consultative en matière des droits de l’homme devant les instances internationales et, en particulier, l’absence d’une telle intervention au cours de la première décennie d’activité de la Cour africaine. Dans un tel contexte, de quelle utilité serait pour la mission historique de la Cour, une interprétation stricto sensu de sa compétence consultative alors que son office a été animé jusque-là presqu’exclusivement par les ONGs? En ce qui concerne en particulier la participation des Etats à la procédure consultative, on observe que, sur les cinq avis rendus par la Cour relativement à la qualité de demandeur des ONGs,82 seulement sept des 54 Etats membres de l’Union africaine ont fait des observations en dépit de la pratique très libérale de la Cour en termes de délai. Cette participation se présente comme suit: SERAP,83 Centre for Human Rights et autres,84 Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme,85 RADDHO86 et Centre for Human Rights et Coalition for African Lesbians.87 Enfin, quelle serait l’intérêt d’une interprétation stricte lorsque la solution prescrite par la Cour est une procédure d’octroi de statut d’observateur par l’Union africaine qui reste vague et n’a jamais été appliquée concernant les ONGs? La question connexe de l’examen du Rapport d’activités de la Commission soulève davantage d’appréhensions quant à la position de la Cour. Lors de l’examen du 37ème Rapport d’activités de la 81 82 83 84 85 86 87 Art 45, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981, 1986). La Cour a reçu 13 demandes à ce jour dont seulement six ont été examinées, les sept autres ayant été soit radiées soit retirées par les demandeurs. Cinq d’entre les six avis rendus sont relatifs à la qualité de demandeur des ONGs, la sixième se rapportant à la qualité de demandeur du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant. Six Etats font des observations. Sur la qualité de demandeur des ONGs, deux s’abstiennent, deux répondent par la positive et deux par la négative. Avis 1/2016 (28 septembre 2017). Aucune observation. Avis 2/2016 (28 septembre 2017). Aucune observation. Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme Avis 2/2014 (28 septembre 2017). Un Etat fait des observations en faveur des ONGs. Avis 2/2015 (28 septembre 2017). Deux Etats font des observations en défaveur des ONGs.

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