42 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine leur a été faite du droit national. Dans l’affaire Nguza, il serait irréaliste de suggérer que la Cour africaine se prononce sur la question de l’alibi dans les circonstances de la cause sans dégager et évaluer tous les éléments ayant permis au juge interne de rejeter des alibis probants au profit de témoignages obtenus par la procédure d’identification manifestement irrégulière relevée plus haut. On note d’ailleurs que la Cour a procédé comme il est ici suggéré lorsqu’elle a examiné l’allégation de défaut de remise aux requérants des déclarations des témoins à charge.77 L’arrêt subséquemment rendu par la Cour dans l’affaire Armand Guehi c. République Unie de Tanzanie montre bien que la concession d’une marge d’appréciation absolue quant aux constatations factuelles n’est pas tenable.78 3.2.4 Qualité pour agir des ONGs dans la procédure consultative L’ultime question, mais non la moindre, soulevée dans le registre des silences est celle du locus standi des organisations non gouvernementales (ONGs) dans la procédure consultative devant la Cour africaine. Une question connexe mais non moins importante se rapporte à l’examen par les organes politiques de l’Union africaine du Rapport d’activités de la Commission. En ce qui concerne la qualité de demandeur d’un avis consultatif, l’article 4(1) du Protocole stipule que: « A la demande d’un Etat membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ». Au mois d’octobre 2018, la Cour avait reçu et répondu à 13 demandes d’avis consultatifs provenant toutes d’organisations non gouvernementales.79 Par le premier avis qu’elle rend dans la demande introduite par SERAP,80 la Cour estime que les ONGs ne sont pas des organisations reconnues par l’Union africaine au sens du Protocole. De l’avis de la Cour, le seul statut d’observateur près la Commission ne peut suffire étant donné que les deux statuts sont accordés au terme de deux procédures et par deux entités juridiques différentes. En renvoyant à nouveau à sa mission de régulateur du système africain des droits de l’homme, il y a lieu de noter que lorsque la Cour s’engage dans une entreprise d’interprétation, elle a le devoir de n’exclure aucune option utile. Tout au moins, lorsqu’elle s’est prononcée, aucune option valide, pertinente, logique ou téléologique ne doit rester inexplorée comme c’est le cas dans la jurisprudence sur la qualité de demandeur d’avis consultatif des ONGs qui peut soulever de sérieuses appréhensions mêlées d’interrogations. Par exemple, quelle 77 78 79 80 Voir Nguza Viking, paras 91-100. CAfDHP (7 décembre 2018) paras 106-110. Voir Cour africaine, Liste des requêtes reçues par la Cour, octobre 2018. Socio- Economic Rights and Accountability Project CAfDHP Avis 1/2013 (26 mai 2017).

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