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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
leur a été faite du droit national. Dans l’affaire Nguza, il serait irréaliste
de suggérer que la Cour africaine se prononce sur la question de l’alibi
dans les circonstances de la cause sans dégager et évaluer tous les
éléments ayant permis au juge interne de rejeter des alibis probants au
profit de témoignages obtenus par la procédure d’identification
manifestement irrégulière relevée plus haut. On note d’ailleurs que la
Cour a procédé comme il est ici suggéré lorsqu’elle a examiné
l’allégation de défaut de remise aux requérants des déclarations des
témoins à charge.77 L’arrêt subséquemment rendu par la Cour dans
l’affaire Armand Guehi c. République Unie de Tanzanie montre bien
que la concession d’une marge d’appréciation absolue quant aux
constatations factuelles n’est pas tenable.78
3.2.4 Qualité pour agir des ONGs dans la procédure
consultative
L’ultime question, mais non la moindre, soulevée dans le registre des
silences est celle du locus standi des organisations non
gouvernementales (ONGs) dans la procédure consultative devant la
Cour africaine. Une question connexe mais non moins importante se
rapporte à l’examen par les organes politiques de l’Union africaine du
Rapport d’activités de la Commission.
En ce qui concerne la qualité de demandeur d’un avis consultatif,
l’article 4(1) du Protocole stipule que: « A la demande d’un Etat
membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou d’une
organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un
avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ». Au mois
d’octobre 2018, la Cour avait reçu et répondu à 13 demandes d’avis
consultatifs provenant toutes d’organisations non gouvernementales.79
Par le premier avis qu’elle rend dans la demande introduite par
SERAP,80 la Cour estime que les ONGs ne sont pas des organisations
reconnues par l’Union africaine au sens du Protocole. De l’avis de la
Cour, le seul statut d’observateur près la Commission ne peut suffire
étant donné que les deux statuts sont accordés au terme de deux
procédures et par deux entités juridiques différentes.
En renvoyant à nouveau à sa mission de régulateur du système
africain des droits de l’homme, il y a lieu de noter que lorsque la Cour
s’engage dans une entreprise d’interprétation, elle a le devoir de
n’exclure aucune option utile. Tout au moins, lorsqu’elle s’est
prononcée, aucune option valide, pertinente, logique ou téléologique ne
doit rester inexplorée comme c’est le cas dans la jurisprudence sur la
qualité de demandeur d’avis consultatif des ONGs qui peut soulever de
sérieuses appréhensions mêlées d’interrogations. Par exemple, quelle
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Voir Nguza Viking, paras 91-100.
CAfDHP (7 décembre 2018) paras 106-110.
Voir Cour africaine, Liste des requêtes reçues par la Cour, octobre 2018.
Socio- Economic Rights and Accountability Project CAfDHP Avis 1/2013 (26 mai
2017).