(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 37 fonction de régulation et d’harmonisation de l’interprétation du droit africain des droits de l’homme. En outre, le développement prétorien du droit doit coller à la nécessité d’ajustement jurisprudentiel dans des espèces subséquentes. 3.1.4 Circonstances « impérieuses » justifiant la réparation Une dernière question dans ce registre est celle relative aux « mesures appropriées » et « circonstances impérieuses » par lesquelles la Cour régule la détermination des réparations qu’elle accorde en cas de violation. Dans son arrêt Alex Thomas, la Cour avait décidé « qu’elle ne peut ordonner la remise en liberté du requérant que dans des cas très spécifiques et / ou des circonstances impérieuses ».52 Elle empruntait ainsi la jurisprudence de la Cour interaméricaine fondée spécifiquement sur la nécessité d’éviter la double incrimination du requérant contraire à la Convention américaine.53 Pourtant, en concluant « qu’en l’espèce, le requérant n’a pas indiqué des circonstances spécifiques et impérieuses qui justifieraient que la Cour ordonne »54 la remise en liberté, elle observe le silence absolu sur les circonstances dont le défaut d’indication est sanctionné. En revanche, sur le constat de circonstances qu’elle est parvenue à dégager des faits de la même cause, la Cour écarte la reprise du procès en estimant qu’une telle option résulterait en un préjudice et une injustice, le requérant ayant déjà purgé 20 des 30 années de la peine.55 En conclusion, elle « ordonne par conséquent à l’Etat défendeur de prendre les mesures appropriées pour réparer les violations en tenant compte des facteurs ci-dessus ».56 La Cour reprend les mêmes principes dans l’affaire Mohamed Abubakari et ordonne à l’Etat défendeur de « prendre toutes les mesures appropriées pour réparer les violations constatées à l’exception de la reprise du procès ».57 De toute évidence, la Cour reste bien imprécise en ce qui concerne tant les circonstances dont elle sanctionne le défaut d’indication par le requérant que les mesures dont elle ordonne l’adoption par l’Etat défendeur. Les implications peuvent préoccuper dans la mesure où elles touchent fondamentalement sa mission dans le système africain des droits de l’homme. Bien que l’on puisse prêter à la Cour l’excuse de chercher à aménager une marge d’appréciation aux Etats, les nécessités systémiques dépassent une telle justification. En particulier, quand on sait que l’usage de la formulation « remédier aux violations constatées »58 fût l’une des critiques les plus acerbes faites à la 52 53 54 55 56 57 58 Voir Alex Thomas (n 45) para 157. Voir Loyza Tamayo c. Pérou IACHR (17 septembre 1997) paras 5 et 84. Alex Thomas (n 45) para 157. Voir Alex Thomas, para 158. Alex Thomas, para 159. Mohamed Abubakari (n 29) paras 236, 242(xii). Voir, entre autres, Pagnoule c. Cameroun (2000) AHRLR 57 (ACHPR 1997); Avocats Sans Frontières (pour le compte de Bwampamye) c. Burundi (2000) AHRLR 48 (ACHPR 2000) Abubakar c. Ghana (2000) AHRLR 124 (ACHPR 1996).

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