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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
subséquents qu’elle rend dans les affaires Christopher Jonas c.
République Unie de Tanzanie46 et Kennedy Owino Onyachi et un autre
c. République Unie de Tanzanie,47 elle fait une application
systématique des précédents qu’elle avait forgés dans les arrêts
Christopher Mtikila et Mohamed Abubakari.
Si l’on est fondé à se satisfaire de ce que la Cour adopte constance et
consolidation au fil des arrêts, cette politique jurisprudentielle
indifférenciée pose au moins deux problèmes. Le premier est que la
notion de « recours extraordinaire » est imprécise et absolutiste. Si
l’extraordinaire est entendu comme s’établissant au-delà de l’ordinaire,
on peut se demander en quoi des recours légalement prévus dans
l’ordre juridique interne de l’Etat défendeur devraient être considérés
comme n’allant pas de soi. En outre, la Cour fait équivaloir
extraordinaire et discrétionnaire alors qu’il n’est pas certain que tout
recours extraordinaire soit aussi un recours discrétionnaire. Il en est
ainsi puisque la procédure d’un recours ordinaire comporte
nécessairement des éléments de discrétion. On notera ainsi que même
dans l’examen des requêtes introduites devant elle, la Cour africaine
exerce une large discrétion par le biais de multiples règles de saisine, de
compétence, de recevabilité ou encore de proportionnalité. Par ailleurs,
dans son arrêt Alex Thomas, la Cour développe la théorie du « faisceau
de droits et garanties » pour dispenser le requérant d’épuiser les
recours quant aux violations de droits fondamentaux procéduraux
n’ayant pas été alléguées devant les juridictions nationales.48 Alors
qu’elle fait une application systématique de cette théorie de « faisceau
de droits et garanties » dans ses arrêts subséquents, la Cour n’apporte
aucune clarification quant à son application dans les espèces ne
comportant pas de faisceau.49
Le second problème que pose l’application systématique et
indifférenciée de ces positions jurisprudentielles est celui de leur
déconnection systémique. En ce qui concerne les natures judiciaire et
ordinaire des recours, la Cour a visiblement emprunté l’approche
initialement absolutiste dégagée par la Commission particulièrement
dans la Communication Alfred Cudjoe c. Ghana.50 Seulement, la
Commission a, depuis, abandonné sa position restrictive et développé
une approche utilitariste qui reconnait par exemple les recours de
nature administrative ou autre, notamment lorsque ceux-ci sont prévus
et fonctionnent dans l’ordre interne.51 On pourrait comprendre une
approche progressiste de la Cour en faveur d’un requérant indigent.
Mais il est difficile de justifier une interprétation aussi absolutiste. Des
exigences systémiques paraissent surpasser cette logique. On peut
rappeler à cet égard que la mission historique de la Cour lui confère une
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CAfDHP (28 septembre 2017) para 44.
CAfDHP (28 septembre 2017) para 56.
Voir Alex Thomas (n 45) para 60.
Voir Nguza Viking (n 22) para 53; Kennedy Owino (n 47) para 54.
(2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999).
Voir par exemple, Hammadi Kammoun c. Tunisia, Communication 366/09
(CADHP 2014), Geneviève Mbiankeu c. Cameroon, Communication 389/10
(CADHP 2015).