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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
majeures et en énuméra des exemples à titre de comparateurs, tels que
la reconnaissance, la dénonciation ou la réserve. La Cour aurait alors
évalué les dispositions de l’article 34(6) à l’aune de la fondation ainsi
bâtie pour conclure quant à la nature de la déclaration. En ne faisant
pas ainsi, la Cour a annoncé un critère d’évaluation sur la base duquel
elle a apparemment conclu sans l’expliquer.
Secundo, c’est les règles finalement appliquées par la Cour qui
peuvent poser problème. Elle compare ainsi la déclaration de l’article
34(6) du Protocole à celle applicable dans le cas de la Cour
interaméricaine. La difficulté est qu’en procédant de la sorte, la Cour
africaine fait l’impasse sur la formule de nature obligatoire adoptée par
l’article 34(6) du Protocole qui stipule que « l’Etat doit faire une
déclaration ».35 En décidant d’interpréter la déclaration comme
facultative, la Cour lit du coup le « doit » de l’article 34(6) comme le
« peut » de son correspondant, l’article 45 de la Convention américaine
des droits de l’homme.36 C’est pourtant cette seconde norme que la
Cour élit comme comparateur pour établir la nature de la première
norme. Comme la Cour elle-même l’indique expressément, l’ultime
objet de cette approche interprétative est de soustraire la déclaration au
régime du droit des traités afin que ne s’applique à son retrait que des
règles générales de droit international public et non la CVDT. Il reste à
savoir si de telles règles sont pertinentes dans l’application de normes
des droits de l’homme auxquelles s’appliquent en général des règles et
principes dits exorbitants de droit commun. La Cour n’a pas exploré
cette piste, ni celle qui commandait, pour rester fidèle au texte, de lire
la déclaration comme une prescription conventionnelle obligatoire.
Enfin, lorsqu’elle est face au dilemme de la détermination de la date
d’effet du retrait au sujet de laquelle le Protocole garde le silence, la
Cour doit emprunter à une norme écrite puisque le principe n’est
consacré ni en règle général de droit ni dans la Convention américaine
érigée en comparateur pour régler la question de la validité du retrait.37
Seule la CVDT prévoit que le retrait prendra effet dans l’année de sa
notification à l’autorité dépositaire, l’article 78(1) de la Convention
américaine stipulant plutôt, quant à lui, pour le retrait de l’ensemble du
traité. Ainsi, en déterminant si la notification est applicable dans le cas
du Protocole, la Cour s’appuie largement sur la nature particulière de la
déclaration en tant qu’acte unilatéral de l’Etat mais qui crée des droits
au profit des tiers, individus ou groupes d’individus, et dont la
jouissance requiert une sécurité juridique.38 Par ailleurs, en se
prononçant sur la date d’effet, la Cour africaine dit s’inspirer de l’article
78(1) de la Convention américaine, de l’arrêt Ivchner c. Pérou de la
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Même en considérant la version anglaise du texte, la prescription de la déclaration
est obligatoire par nature puisque la disposition stipule que ‘the State shall make a
declaration’. Soulignement de l’auteur dans les deux langues.
Ladite disposition se lit ‘1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d’adhésion, ou ultérieurement, déclarer qu’il
reconnaît la compétence de la Commission pour recevoir et examiner les
communications’. Soulignement de l’auteur.
Voir art 56(1) Convention de Viennes sur le droit des traités (1969).
Voir Victoire Ingabire Umuhoza, para 60-62.