32 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine choix ».23 En réponse, la Cour commence par énoncer sa position selon laquelle la preuve et la méthode d’identification « relèvent de l’entière discrétion des juridictions nationales et qu’elle – la Cour africaine – doit déférer à leurs constatations et décisions pour autant que cela ne résulte pas en une erreur judiciaire ».24 Appliquant cette position aux faits de la cause, la Cour observe que le juge interne s’était satisfait du témoignage des victimes et qu’aucun élément du dossier n’indiquait que la procédure d’identification avait résulté en une parodie de justice.25 Sur la base d’un tel raisonnement, la Cour conclut « qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7(1)(c) ».26 En prélude à une discussion sur la substance de la position de la Cour, il s’impose de noter qu’elle ne définit pas ce qui constitue une « erreur judiciaire » ou une « parodie de justice » et n’indique non plus aucun paramètre d’application de ces notions à la cause en examen. Sur la substance de l’examen proprement dit, on relève aisément que, par une telle décision, la Cour se trompe au moins doublement. D’abord, elle se trompe dans la détermination de la question posée par les parties telle qu’elle ressort des moyens invoqués et de la violation alléguée. Il ne fait aucun doute que les parties ont discuté largement mais exclusivement de l’identification des accusés et non du droit à la défense tel que protégé par l’article 7(1)(c).27 Si l’on peut comprendre que la liste des droits au procès équitable expressément énumérés à l’article 7 de la Charte n’inclut pas le droit à l’équité procédurale qui est manifestement invoqué par les requérants en l’espèce, il s’offrait au juge africain les alternatives des Directives et principes sur le droit à un procès équitable28 et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.29 En s’y référant, la Cour aurait dû identifier la violation alléguée comme celle du droit général « à ce que sa cause soit entendue » qui constitue le chapeau de l’article 7(1) de la Charte. Par ailleurs, la Cour consacre un déni de justice d’une part, en ne répondant pas à la question posée et, d’autre part, en manquant de conclure à une violation là où les faits et le droit indiquent fortement qu’il y en avait. Le premier point a été couvert. Pour ce qui est du second, selon les faits tels qu’adoptés par la Cour et non contestés par l’Etat défendeur, les victimes ont eu connaissance de l’identité des requérants précédemment au procès. En outre, la juridiction de 23 24 25 26 27 28 29 Nguza Viking, para 88. Nguza Viking, para 89. Nguza Viking, para 90. Nguza Viking, para 90. Nguza Viking, paras 83-87. Voir Commission africaine, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire en Afrique (2003). Lesdites Directives développent les droits liés au procès équitable de manière détaillée notamment en leur section ‘N) dispositions applicables aux procédures relatives aux accusations pénales’ et particulièrement en la sous-section ‘6 – droits pendant le déroulement d’un procès’. La Cour adopte d’ailleurs cette approche dans ses arrêts Mohamed Abubakari c. République Unie de Tanzanie CAfDHP (3 juin 2016, fond) paras 137-138; et Anudo Ochieng Anudo c. République Unie de Tanzanie CAfDHP (22 mars 2018, fond) paras 110-111.

Select target paragraph3