(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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judiciaire en ce que l’article 30 du Protocole rend ses décisions à la fois
obligatoires et exécutoires. En outre, aux termes des articles 27 et 28 du
même instrument, la Cour se prononce par le moyen d’ordonnances de
mesures provisoires et d’arrêts suggérant fortement que ces édits
devraient conforter les « recommandations » et « demandes » de
mesures provisoires prises par la Commission. Enfin, aux termes de
l’article 5(1) du Protocole, le législateur place la Commission en
première ligne des entités ayant qualité pour saisir directement la Cour
sans le besoin de l’encombrante déclaration de l’article 34(6) qui en
conditionne l’accès par les individus et Organisations non
gouvernementales (ONG).15
L’approche historique de la naissance de la Cour africaine est donc
sans équivoque celle d’une juridiction de plein impérium judiciaire qui
vient compléter une institution juridictionnelle de type dit « quasijudiciaire » à laquelle elle apporte les « crocs » qui, deux décennies
auparavant, lui ont fait défaut dans sa traque des violations des droits
humains sur le continent. Il y a en outre une logique systémique dictée
par l’approche historique.
2.2
L’impératif historique appelle une logique
systémique
Si la philosophie politique de la création de la Cour africaine est celle du
renforcement de la protection offerte sous l’égide de la Commission, on
peut avancer sans risque de se tromper que le législateur africain a
entendu pour la juridiction continentale une mission de renforcement
non pas de la seule Commission mais de l’ensemble du système africain
de protection des droits de l’homme. Des éléments pertinents peuvent
confirmer cet argument.
D’abord, alors qu’il est uni-institutionnel à ses débuts, le système va
très vite s’enrichir non seulement du Comité de l’enfant mais également
des juridictions sous-régionales dont la compétence en matière de
droits humains, conférée ou construite, a été rappelée précédemment.
Il faut noter que ces organes juridictionnels partagent, avec la Cour
africaine, la Charte africaine comme base de leurs compétences
matérielles respectives. Ceci dit, la supervision judiciaire originelle de
la Charte revient à la Cour africaine puisque son impérium fait défaut
tant à la Commission et au Comité qui lui ont préexisté qu’aux autres
cours sous-régionales officiant dans des régimes « d’emprunt ».16 En
tant que dépositaire judiciaire de l’interprétation et de l’application de
15
16
Voir L Burgorgue-Larsen & GF Ntwari ‘Chronique de jurisprudence de la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples (2015-2016)’ (2008) 113 Revue
trimestrielle des droits de l’homme 134-135; F Viljoen ‘Understanding and
overcoming challenges in accessing the African Court on Human and Peoples’
Rights’ (2018) 67 International and Comparative Law Quarterly 63-98. Voir
aussi Femi Falana c. Union africaine CAfDHP (26 juin 2012), affaire dans
laquelle, faute de pouvoir établir sa compétence personnelle dans le chef de l’Etat
défendeur, la Cour n’a pu se prononcer sur l’allégation du requérant selon laquelle
la déclaration de l’article 34(6) viole le droit à l’accès à la justice.
Voir Adjolohoun (n 8).