(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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portant création de la Cour (le Protocole) assigne à l’institution la
double mission de dire le droit mais de le dire dans une approche
historique et systémique qui indique la voie à suivre pour l’ensemble du
système africain des droits de l’homme. L’analyse se penche ensuite sur
des arrêts de principes en montrant en quoi le juge africain n’a pas
complètement ou pas du tout répondu à cette mission de fédérateur du
droit africain des droits de l’homme. Enfin, la conclusion évoque les
conséquences réelles ou potentielles des silences relevés avant d’y
suggérer des solutions.
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2.1
UN DOUBLE IMPÉRATIF HISTORIQUE ET
SYSTÉMIQUE
La nécessité de dire le droit dans une approche
historique
Débattre utilement de la politique jurisprudentielle d’une juridiction
emporte inévitablement une contextualisation, tout au moins quant au
bien-fondé tant de l’existence de ladite juridiction que de l’utilité des
normes dont elle garantit le respect. Deux facteurs principaux peuvent
être considérés à cet égard en ce qui concerne la Cour africaine. Il s’agit
d’une part, de la compétence matérielle de la Cour et, d’autre part, des
pouvoirs que lui confère le législateur pour exercer une telle
compétence.
S’agissant de la compétence matérielle de la Cour, on doit noter
qu’elle est historiquement sui generis dans le « grand » système
africain des droits de l’homme. A l’exception de la Cour de justice de la
Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),8
la Cour africaine est la seule juridiction régionale dont le champ de
compétence matérielle est aussi large. On peut en conséquence avancer
qu’elle est pourvue d’une « compétence matérielle universelle » en
matière de droits de l’homme puisque l’article 3 du Protocole qui la crée
stipule que « la Cour a compétence pour connaître … de tous les
différends … concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés ».9
A la différence de la Cour africaine, la Cour de justice de la CEDEAO
bâtit la compétence « universelle » par construction prétorienne,
notamment en empruntant au Traité révisé de 1993, à la Charte
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SH Adjolohoun ‘The Njemanze ECOWAS Court ruling and “universal” jurisdiction: implications for the “grand African human rights system”’ International
Journal of Constitutional Law Blog 16 novembre 2017 http://www.iconnect
blog.com/2017/11/the-njemanze-ecowas-court-ruling-and-universal-jurisdiction
-implications-for-the-grand-african-human-rights-system (consulté le 15 août
2018).
Notre soulignement.