26 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (le Comité ou le Comité de l’enfant).6 Au cours de sa première décennie d’existence, la Cour africaine a, en dépit du nombre relativement limité des décisions qu’elle a rendues,7 construit une jurisprudence dont la pertinence thématique est indéniable. La présente discussion s’intéresse à savoir si, en revanche, cette œuvre épouse la double nécessité avancée plus haut d’une justice à la fois lisible et fidèle à la mission juridictionnelle définie par le législateur de l’Union africaine. La théorie ici défendue est celle qu’il y a eu silence jurisprudentiel chaque fois que la Cour n’a pas du tout ou suffisamment dit le droit dans cette double nécessité. Il s’agit d’espèces dans lesquelles la Cour aurait dû apporter une réponse plus claire, plus complète, moins équivoque ou tout simplement différente. Ainsi, pour peu que l’on entreprenne de la visiter, la jurisprudence de la Cour révèle des silences significatifs qui s’apparentent soit à l’imprécision soit à l’indécision. Le silence par imprécision prend corps dans une jurisprudence qui illustre un silence total, partiel ou substantiel. Quant au silence par indécision, il peut exhiber les traits de l’imprécision mais relève, dans sa nature intrinsèque, d’une autocensure. Pour justifier le postulat défendu, la présente réflexion procède, par nécessité, à une sélection de décisions qui se prêtent à l’analyse de la notion de « silence » avancée supra. Il est pertinent de rappeler qu’à cette étape de l’œuvre jurisprudentielle de la Cour, la réflexion qualitative thématique est préférée eu égard d’une part, à la modestie des statistiques et, d’autre part, au nombre limité de décisions par catégorie de questions soulevées telles que la nature des recours internes à épuiser, les « circonstances impérieuses » ouvrant droit à certaines réparations ou encore la marge d’appréciation que la Cour concède aux Etats dans l’exercice de son impérium. L’analyse thématique dès lors adoptée retient les décisions les plus emblématiques autour desquelles sont organisées, en tant que de besoin, des décisions subséquentes justifiant la position soutenue. La portée de la discussion n’est pas non plus exhaustive eu égard à une jurisprudence de la Cour en évolution marginalement sensible. Dans sa logique contextuelle, la réflexion est conduite à l’aune d’une part, de l’impérium judiciaire exceptionnel de la Cour et de l’emprise quasi illimitée de ses pouvoirs juridictionnels et, d’autre part, du caractère historique de sa mission dans le système africain des droits de l’homme. Les acceptions « d’impérium judiciaire exceptionnel » et « d’emprise quasi illimitée » des pouvoirs de la Cour seront explicitées et appréciées à une étape ultérieure de la réflexion. Sont convoquées tant la jurisprudence que la doctrine mais davantage la première. D’abord, la discussion tend à démontrer que le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 6 7 Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant Avis 2/2013 (4 décembre 2014). En décembre 2018, la Cour avait rendu une trentaine de décisions sur le fond ainsi qu’une trentaine d’ordonnances de mesures provisoires ainsi que de nombreuses décisions sur la compétence, la recevabilité, la révision, l’interprétation et autres.

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