20 Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme L’affaire n’a hélas pas connu de décision quant au fond parce qu’elle a été rayée du rôle.90 Ceci laisse sans réponse la question de savoir si le DIH pourrait être utilisé dans le traitement ultérieur de l’affaire compte tenu de l’évolution des faits qui, entre février 2011 – date de l’introduction de la requête – et mars 2013, date à laquelle elle a été rayée du rôle, avaient déjà atteint le niveau d’un véritable conflit armé.91 L’affaire Georgia J. Penessis représentant Robert J. Penessis c. République-Unie de Tanzanie Cette intéressante affaire92 est encore pendante. La Cour africaine des droits de l’homme a conduit des auditions publiques en cette affaire du 19 au 20 mars 2018. La décision n’est pas encore intervenue. En l’espèce, la Requérante Georgia J. Penessis est une ressortissante de la République-Unie de Tanzanie résidant en Grèce. Elle a saisi la Cour le 10 mai 2015, au nom de son petit-fils, M. Robert John Penessis, qui avait été arrêté et détenu dans une prison tanzanienne pour « présence illégale » en Tanzanie. Selon elle, son petit-fils Robert J. Penessis qui est tanzanien de naissance et de descendance comme elle et tous leurs parents, est détenu depuis le 7 janvier 2013 pour absence de visa d’entrée et est toujours en détention en prison. La requérante allègue que l’arrestation et la détention de son petitfils sont illégales et contraires à la Constitution tanzanienne, au Protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève la Convention de Genève (article 59(1)) et aux quatre Conventions de Genève (article 1 à 4). La spécificité de cette affaire concerne les instruments sur lesquels la requérante a choisi de fonder ses prétentions juridiques, à savoir les quatre conventions de Genève de 1949 et leur premier Protocole additionnel de 1977. L’affaire étant probablement en délibéré, il ne sera pas discuté de la véracité ou non des prétentions juridiques de la requérante. Il y a lieu, toutefois, de noter que cette affaire est une bonne opportunité pour la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples de dire, à l’examen de sa compétence, si les conventions de Genève et le Protocole additionnel invoqués pourraient être considérés comme des « instruments relatifs aux droits de l’homme » conformément à l’article 3 du Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. L’affaire Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire précédemment examinée est très instructive à ce sujet. Si la Cour conclut que ces conventions sont des instruments relatifs aux droits de l’homme, elle sera, par ailleurs, invitée à dire si les faits exposés par la requérante 90 91 92 Voir affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste (requête n° 004/2011), Décision du 15 mars 2013. Voir Viljoen (n 62) 325. Requête n° 013/2015, Georgia J. Penessis représentant Robert J. Penessis c. République-Unie de Tanzanie.

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