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Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme
l’interprétation et l’application du DIH tombe dans la compétence
matérielle de la Cour africaine.82
3.2
La pratique de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples en matière d’interprétation et
d’application du DIH
A ce jour, seulement deux affaires soumises à la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples ont soulevé des questions de DIH:
L’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c.
la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et
l’affaire Georgia J. Penessis représentant Robert J. Penessis c.
République-Unie de Tanzanie.
L’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples c. la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire
et socialiste
Dans cette affaire, la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples a ordonné de mesures provisoires dans une situation de conflit
armé.83 En l’espèce, les faits de l’affaire sur lesquels la Cour a statué
remonte au début du conflit libyen et se rapportent aux événements
survenus à l’occasion des bombardements aériens et autres types
d’attaques de la population civile à Benghazi du 16 au 20 février 2011.84
C’est dans ce contexte la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples a été saisie de plaintes successives contre la Libye au cours
de sa neuvième session extraordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 23
février au 3 mars 2011 et a conclu que ces actes constituent des
violations graves et massives des droits consacrés par les articles 1, 2, 4,
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84
L’article 3-1 commun aux quatre Convention de Genève dispose: ‘En cas de conflit
armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de
l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue
d’appliquer au moins les dispositions suivantes: (…) [l]es personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat
par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes
circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la
naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et
demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes
mentionnées ci-dessus: (a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices (b) les prises d’otages; (c) les atteintes à la dignité des
personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (d) les
condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ’.
Voir Viljoen (n 62) 324.
Voir African Commission on Human and Peoples’ Rights v Great Socialist
People’s Libyan Arab Jamahiriya (Application 004/2011, Order for Provisional
Measures), 25 March 2011.
Para 2.