18 Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme l’interprétation et l’application du DIH tombe dans la compétence matérielle de la Cour africaine.82 3.2 La pratique de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en matière d’interprétation et d’application du DIH A ce jour, seulement deux affaires soumises à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ont soulevé des questions de DIH: L’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et l’affaire Georgia J. Penessis représentant Robert J. Penessis c. République-Unie de Tanzanie. L’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste Dans cette affaire, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a ordonné de mesures provisoires dans une situation de conflit armé.83 En l’espèce, les faits de l’affaire sur lesquels la Cour a statué remonte au début du conflit libyen et se rapportent aux événements survenus à l’occasion des bombardements aériens et autres types d’attaques de la population civile à Benghazi du 16 au 20 février 2011.84 C’est dans ce contexte la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a été saisie de plaintes successives contre la Libye au cours de sa neuvième session extraordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 23 février au 3 mars 2011 et a conclu que ces actes constituent des violations graves et massives des droits consacrés par les articles 1, 2, 4, 81 82 83 84 L’article 3-1 commun aux quatre Convention de Genève dispose: ‘En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes: (…) [l]es personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus: (a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (b) les prises d’otages; (c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ’. Voir Viljoen (n 62) 324. Voir African Commission on Human and Peoples’ Rights v Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya (Application 004/2011, Order for Provisional Measures), 25 March 2011. Para 2.

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