(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 15 exercer sa compétence sur le fondement de l’article 4 de son Protocole, de dire si le Statut de Rome est un instrument des droits de l’homme. Sa réponse est restée ambiguë. Elle ne permet pas de dire quels sont les critères pour qu’un instrument juridique donné soit considéré comme relevant des droits de l’homme. En effet, la Cour n’a pas abordé le fond de la question qui lui était soumise. Elle a préféré adopter une attitude formaliste en considérant que la demande d’avis consultatif ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 68(2) du Règlement intérieur de la Cour.70 De l’avis de la Cour, les auteurs de la demande « n’ont pas précisé les dispositions de la Charte ou de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme à propos desquels l’avis est demandé » et les « questions soulevées par les auteurs de la demande sont plutôt de l’ordre du droit international public général et ne touchent pas aux questions des droits de l’homme ».71 La Cour a précisé ensuite que « les points soulevés concernent la hiérarchie des normes en droit international public ».72 La Cour n’est pas allée jusqu’au bout de son raisonnement en disant clairement quels sont les éléments qui permettaient d’affirmer que les questions qui lui étaient posées relèvent du droit international public que des droits de l’homme. Pourtant, les auteurs ont indiqué s’appuyer en particulier sur les articles 1, 4, 5, 12, 13 et 86 du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale et ont également précisé les circonstances à l’origine de leur demande. La question se posait donc de savoir si le statut de Rome peut être ou non considéré comme un « instrument relatif aux droits de l’homme » aux termes de l’article 4 du Protocole et la Cour aurait dû dès lors y répondre clairement.73 Le Juge Fatsah Ouguergouz qui s’est départi de l’opinion majoritaire regrette que la Cour n’ait pu élaborer son affirmation selon laquelle les questions soulevées dans la demande d’avis consultatif relèvent du droit international public général et non des droits de l’homme et qu’elles concernent la hiérarchie des normes en droit international public. Pour le Juge Fatsah Ouguergouz, le fait que les questions soulevées touchent au droit international public général et à la hiérarchie des normes en droit international public en particulier, ne signifie pas nécessairement que ces questions soient étrangères aux droits de l’homme.74 Il considère par ailleurs que « la protection des droits de l’homme que la Cour est chargée d’assurer sur la base du Protocole, est prévue par le droit international et est par définition irriguée par ce droit. De manière générale, toute la question des droits de l’homme est de plus en plus appréhendée par le droit international que ce soit au niveau des sujets, des sources, de la 69 70 71 72 73 74 Women advocate documentation center LTD/GTE (WARDC)’. Ordonnance n°001/ 2015. ‘Toute demande d’avis consultatif précisera les dispositions de la Charte ou de tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme à propos desquels l’avis est demandé, les circonstances à l’origine de la demande, ainsi que les noms et adresses de représentants des entités ayant introduit la demande’. Voir Paragraphe 18 de l’Ordonnance. Ibid. Voir Opinion dissidente du Juge Fatsah Ouguergouz jointe à l’Ordonnance de la Cour, para 17. Voir Opinion dissidente du Juge Fatsah Ouguergouz, para18.

Select target paragraph3