(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 11 De ce qui précède, il importe de rappeler qu’ « [i]l n’y a pas d’application sans interprétation ».53 Une règle de droit même claire mérite interprétation. Ainsi, la Commission africaine n’offre pas l’occasion de laisser entendre son point de vue sur les contenus de ces différentes dispositions du DIH. En clair, l’idée reste de voir comment cette institution se sert du DIH ou manipule celui-ci afin d’assurer une interprétation adéquate aux dispositions de la Charte et améliorer ainsi sa mission de promouvoir et de protéger les droits de l’homme sur le continent. Il ne lui est pas aussi impossible à travers une interprétation audacieuse, comme le font d’autres juridictions régionales, de se prononcer directement et explicitement sur le DIH. Ainsi, la position de la Commission africaine ne semble donc pas claire. Il y a lieu de se demander le pourquoi d’une telle situation. En effet, à première vue, on pourrait se permettre d’arguer que contrairement aux Conventions européenne des droits de l’homme et américaine relative aux droits de l’homme contenant les clauses de dérogation respectivement au niveau des articles 15 et 27, « « fenêtre ouverte » sur l’application contingente du droit international humanitaire »,54 la Charte africaine ne contient et ne permet donc pas de clauses de dérogation en situations d’urgence.55 Cette absence ne permettrait donc pas à la Commission de s’étendre, comme le font les Cours régionales européenne et américaine des droits de l’homme, sur le DIH à travers « les autres obligations imposées par le droit international ». Mais cette thèse ne saurait être soutenue s’il l’on estime qu’il y a lieu pour la Commission de développer son « pouvoir implicite » en vertu des dispositions dont elle s’inspire pour rechercher une protection efficace aux individus en situation de conflit armé. Et surtout qu’il existe incontestablement dans tous les cas la « clause de sauvegarde » en droit international général auquel s’inscrit non moins la Commission africaine. C’est aussi le sens à réserver aux articles 60 et 61 de la Charte africaine. D’un autre côté, les prétentions ou argumentations des parties peu développées en DIH, le manque d’expertise dans ce domaine, mieux le manque d’intérêt sur les questions du DIH voire du droit international en général56 au sein de la composition de cet organe pourraient justifier 53 54 55 56 J-M Sorel ‘Convention de Vienne de 1969, article 31 Règle générale d’interprétation’ in O Corten & P Klein (dir) Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Vol. II (2006) 1292. F Martin ‘Application du droit international humanitaire par la Cour interaméricaine des droits de l’homme’ (2001) 83(844) Revue internationale de la Croix-Rouge 1055. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 9e Rapport annuel d’activités, octobre 1995, Communication 74/92, Commission Nationale des Droits de l’Homme et Libertés c. Tchad, para 36; ou Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés c. Tchad RADH 2000 343 (CADHP 1995); Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 13e Rapport annuel d’activités, novembre 1999, Communications 140/94, 141/94 et 145/95, Constitutional Rights project et autres c. Nigeria, para 41, in http://www.achpr. org/fr/communications/decisions/?c=55&o= 845 (source consultée le 9 août 2018), ou Constitutional Rights Project et Autres c. Nigeria RADH 2000 234 (CADHP 1999). Lire l’article 31 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

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