(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
11
De ce qui précède, il importe de rappeler qu’ « [i]l n’y a pas
d’application sans interprétation ».53 Une règle de droit même claire
mérite interprétation. Ainsi, la Commission africaine n’offre pas
l’occasion de laisser entendre son point de vue sur les contenus de ces
différentes dispositions du DIH. En clair, l’idée reste de voir comment
cette institution se sert du DIH ou manipule celui-ci afin d’assurer une
interprétation adéquate aux dispositions de la Charte et améliorer ainsi
sa mission de promouvoir et de protéger les droits de l’homme sur le
continent. Il ne lui est pas aussi impossible à travers une interprétation
audacieuse, comme le font d’autres juridictions régionales, de se
prononcer directement et explicitement sur le DIH. Ainsi, la position de
la Commission africaine ne semble donc pas claire. Il y a lieu de se
demander le pourquoi d’une telle situation.
En effet, à première vue, on pourrait se permettre d’arguer que
contrairement aux Conventions européenne des droits de l’homme et
américaine relative aux droits de l’homme contenant les clauses de
dérogation respectivement au niveau des articles 15 et 27, « « fenêtre
ouverte » sur l’application contingente du droit international
humanitaire »,54 la Charte africaine ne contient et ne permet donc pas
de clauses de dérogation en situations d’urgence.55 Cette absence ne
permettrait donc pas à la Commission de s’étendre, comme le font les
Cours régionales européenne et américaine des droits de l’homme, sur
le DIH à travers « les autres obligations imposées par le droit
international ». Mais cette thèse ne saurait être soutenue s’il l’on
estime qu’il y a lieu pour la Commission de développer son « pouvoir
implicite » en vertu des dispositions dont elle s’inspire pour rechercher
une protection efficace aux individus en situation de conflit armé. Et
surtout qu’il existe incontestablement dans tous les cas la « clause de
sauvegarde » en droit international général auquel s’inscrit non moins
la Commission africaine. C’est aussi le sens à réserver aux articles 60 et
61 de la Charte africaine.
D’un autre côté, les prétentions ou argumentations des parties peu
développées en DIH, le manque d’expertise dans ce domaine, mieux le
manque d’intérêt sur les questions du DIH voire du droit international
en général56 au sein de la composition de cet organe pourraient justifier
53
54
55
56
J-M Sorel ‘Convention de Vienne de 1969, article 31 Règle générale
d’interprétation’ in O Corten & P Klein (dir) Les Conventions de Vienne sur le
droit des traités. Commentaire article par article, Vol. II (2006) 1292.
F Martin ‘Application du droit international humanitaire par la Cour
interaméricaine des droits de l’homme’ (2001) 83(844) Revue internationale de
la Croix-Rouge 1055.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 9e Rapport annuel
d’activités, octobre 1995, Communication 74/92, Commission Nationale des
Droits de l’Homme et Libertés c. Tchad, para 36; ou Commission Nationale des
Droits de l’Homme et des Libertés c. Tchad RADH 2000 343 (CADHP 1995);
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 13e Rapport annuel
d’activités, novembre 1999, Communications 140/94, 141/94 et 145/95,
Constitutional Rights project et autres c. Nigeria, para 41, in http://www.achpr.
org/fr/communications/decisions/?c=55&o= 845 (source consultée le 9 août
2018), ou Constitutional Rights Project et Autres c. Nigeria RADH 2000 234
(CADHP 1999).
Lire l’article 31 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.