(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 7 à adopter des mesures idoines pour la diffusion du DIH et des droits de l’homme et des peuples (art 1) et soulignera la nécessité de former des militaires, policiers et autres agents de l’ordre au DIH et aux droits de l’homme et des peuples (art 2). La Commission fera désormais de la promotion du DIH également son cheval de bataille sur le continent. C’est dans ce sens qu’elle insistera sur sa coopération avec le CICR (art 4) et l’échange régulier d’informations entre acteurs du DIH dont le CICR sur les enseignements et la diffusion du DIH (art 3). La promotion du DIH sera également marquée dans certaines de ses décisions. C’est notamment le cas de l’affaire Constitutional Rights Project et autres c. Nigeria où la Commission affirme que le « gouvernement [Nigeria] doit […] attacher une attention spéciale […] aux droits garantis par le droit international humanitaire ».25 Ou encore dans l’affaire Amnesty International et autres c. Soudan où la Commission demande au gouvernement soudanais de prendre toutes les dispositions pour que les populations civiles « soient traitées conformément au droit international humanitaire ».26 Et dans une mission d’enquête déployée au Soudan, au sujet de la situation humanitaire et des droits de l’homme dans la région du Darfour, la Commission africaine recommandait au « gouvernement [soudanais d’] entreprendre des programmes de formation des forces de police et de sécurité aux principes de droits de l’homme et de droit international humanitaire »,27 d’enquêter notamment sur les violations du DIH et de traduire leurs auteurs en justice.28 Par son observation générale 3 qui « entend guider l’interprétation et l’application du droit à la vie »29 considéré par sa jurisprudence comme un « droit fondamental, sans lequel les autres droits ne peuvent être mis en œuvre […] »,30 la Commission africaine a également appréhendé cette question sous l’angle du DIH. Il ressort de ses analyses que la privation « arbitraire » de la vie en temps de conflits armés s’apprécie suivant les règles du DIH. Pour la Commission africaine « [t]oute 25 26 27 28 29 30 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 102/ 93, Constitutional Rights project et autres c Nigeria, in http://www.achpr.org/ fr/communications/decisions/?c=55&o=845 (source consultée le 9 août 2018). Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 48/ 90, 50/91, 89/93, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for human Rights, Association des membres de la Conférence épiscopale de l’Afrique de l’Est c. Soudan, 26e session ordinaire, novembre 1999, 13e Rapport annuel d’activités, in http://www.achpr.org/fr/communications/ decisions/?o=845&p=4 (source consultée le 9 août 2018). Rapport de la mission d’enquête de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans la Région du Darfour, République du Soudan, para 143, in http://www.achpr.org/fr/states/sudan/missions/fact-finding-2004/ (source consultée le 10 août 2018). Ibid, para 138, a et b. Lire le Résumé, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Observation générale 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples: le droit à la vie (article 4), http://www.achpr.org/fr/instruments/ general-comments-right-to-life/ (source consultée le 8 août 2018). Lire le Résumé, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Observation générale 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples: le droit à la vie (article 4), http://www.achpr.org/fr/instruments/ general-comments-right-to-life/ (source consultée le 8 août 2018).

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