(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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à adopter des mesures idoines pour la diffusion du DIH et des droits de
l’homme et des peuples (art 1) et soulignera la nécessité de former des
militaires, policiers et autres agents de l’ordre au DIH et aux droits de
l’homme et des peuples (art 2). La Commission fera désormais de la
promotion du DIH également son cheval de bataille sur le continent.
C’est dans ce sens qu’elle insistera sur sa coopération avec le CICR (art
4) et l’échange régulier d’informations entre acteurs du DIH dont le
CICR sur les enseignements et la diffusion du DIH (art 3).
La promotion du DIH sera également marquée dans certaines de
ses décisions. C’est notamment le cas de l’affaire Constitutional Rights
Project et autres c. Nigeria où la Commission affirme que le
« gouvernement [Nigeria] doit […] attacher une attention spéciale […]
aux droits garantis par le droit international humanitaire ».25 Ou
encore dans l’affaire Amnesty International et autres c. Soudan où la
Commission demande au gouvernement soudanais de prendre toutes
les dispositions pour que les populations civiles « soient traitées
conformément au droit international humanitaire ».26 Et dans une
mission d’enquête déployée au Soudan, au sujet de la situation
humanitaire et des droits de l’homme dans la région du Darfour, la
Commission africaine recommandait au « gouvernement [soudanais
d’] entreprendre des programmes de formation des forces de police et
de sécurité aux principes de droits de l’homme et de droit international
humanitaire »,27 d’enquêter notamment sur les violations du DIH et de
traduire leurs auteurs en justice.28
Par son observation générale 3 qui « entend guider l’interprétation
et l’application du droit à la vie »29 considéré par sa jurisprudence
comme un « droit fondamental, sans lequel les autres droits ne peuvent être
mis en œuvre […] »,30 la Commission africaine a également appréhendé
cette question sous l’angle du DIH. Il ressort de ses analyses que la
privation « arbitraire » de la vie en temps de conflits armés s’apprécie
suivant les règles du DIH. Pour la Commission africaine « [t]oute
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 102/
93, Constitutional Rights project et autres c Nigeria, in http://www.achpr.org/
fr/communications/decisions/?c=55&o=845 (source consultée le 9 août 2018).
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 48/
90, 50/91, 89/93, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers
Committee for human Rights, Association des membres de la Conférence
épiscopale de l’Afrique de l’Est c. Soudan, 26e session ordinaire, novembre 1999,
13e Rapport annuel d’activités, in http://www.achpr.org/fr/communications/
decisions/?o=845&p=4 (source consultée le 9 août 2018).
Rapport de la mission d’enquête de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples dans la Région du Darfour, République du Soudan, para
143, in http://www.achpr.org/fr/states/sudan/missions/fact-finding-2004/
(source consultée le 10 août 2018).
Ibid, para 138, a et b.
Lire le Résumé, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
Observation générale 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples: le droit à la vie (article 4), http://www.achpr.org/fr/instruments/
general-comments-right-to-life/ (source consultée le 8 août 2018).
Lire le Résumé, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
Observation générale 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples: le droit à la vie (article 4), http://www.achpr.org/fr/instruments/
general-comments-right-to-life/ (source consultée le 8 août 2018).