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Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme
autres tâches qui pourront lui être confiées par la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement20 (cf. art 45 de la Charte). Et dans sa
démarche, se fondant sur les articles 60 et 61 de la Charte, la
Commission africaine est ouverte au système international de
protection des droits de l’homme. Elle s’inspire des instruments des
droits de l’homme dudit système. Ce qui vaut de même pour tout le
système africain de protection des droits de l’homme dont la Cour
africaine.21 Ainsi, « [d]e façon générale, la Commission [africaine]
utilise intensivement le droit international des droits de l’Homme
extérieur à l’Afrique et en particulier la jurisprudence de la Cour
[européenne des droits de l’homme], de la Commission et de la Cour
interaméricaines des droits de l’Homme et, au plan universel, celle du
Comité des droits de l’Homme et divers textes adoptés par les Nations
Unies […] sans qu’il s’agisse nécessairement de conventions au sens
propre du terme ».22 Et dans l’accomplissement de cette mission, le
DIH n’est pas absent.
En effet, dans ses activités de « promotion des droits de l’homme et
des peuples », la Commission africaine a pris en compte la réalité des
conflits armés qui sévissent sur le continent pour se préoccuper de la
diffusion du DIH. Lors de sa 12e session ordinaire tenue en octobre
1992 à Banjul (Gambie), la Commission africaine soulignait la nécessité
de diffuser et d’appliquer le DIH en période de conflits armés.
Consciente des liens qui existent entre les droits de l’homme et le DIH,
elle invitait donc les Etats parties aux instruments du DIH à prendre
des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de celui-ci en période de
conflits armés.23 Et dans une résolution ultérieure entièrement dédiée
à la promotion et au respect du DIH et des droits de l’homme et des
peuples,24 la Commission africaine invitera les Etats parties à la Charte
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24
Ainsi dans l’exécution de “toutes autres tâches” qui pourront lui être confiées, la
Commission africaine peut se voir attribuer la mission de déterminer si la
conduite d’un Etat dans un conflit armé est contraire à l’esprit de la Charte. Ce qui
ferait logiquement intervenir des questions de DIH. Voir F Z Ntoubandi
‘Comment – enforcement of international humanitarian law through the human
rights organs of the African Union’ in H Krieger (dir) Inducing compliance with
international humanitarian law. Lessons from the African Great Lakes Region
(2015) 302.
Lire par exemple l’article 46 de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant (11 juillet 1990) et le 4e considérant du Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
(11 juillet 2003).
H Gherari ‘La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples’ in
P Tavernier (dir) Regards sur les droits de l’homme en Afrique (2008) 148.
Lire les paragraphes 11 et 12 de l’Annexe VII – Conclusions et recommandations
du Séminaire sur la mise en oeuvre au Plan national de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, 26-30 octobre 1992 à Banjul, Gambie, in
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Sixième Rapport
annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples 1992-1993, http://www.achpr.org/fr/activity-reports/6/ (source consultée le 9 août 2018).
Résolution sur la promotion et le respect du droit international humanitaire et des
droits de l’homme et des peuples, Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples, réunie en sa 14eme Session Ordinaire, à Addis Abéba, Ethiopie, du
1er au 10 décembre 1993 in http://www.achpr.org/fr/sessions/14th/resolutions/
7/ (source consultée le 6 juin 2018).