(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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petit nombre d’Etats17 parties au Protocole de Ouagadougou ont
accepté cette compétence. Le Rwanda, par exemple, avait fait ladite
déclaration pour finir par son retrait.18 Cette clause, « verrou juridique
à l’exercice de l’actio popularis » compromet gravement le système
africain de protection des droits de l’homme.19
Pour tout dire, les décisions de la Commission ou de la Cour
africaines des droits de l’homme et des peuples en rapport avec le DIH
demeurent très rares. Pour celles qui existent, l’absence
d’interprétation des dispositions du DIH voire leur simple citation reste
remarquable. Il va sans dire que ces deux instances africaines des droits
de l’homme n’offrent pas toujours l’occasion de laisser entendre leurs
points de vue sur le contenu du DIH.
Ainsi, mettant de côté le travail du CAEDBE, la présente réflexion
s’efforce d’examiner essentiellement la manière dont la Commission ou
la Cour africaines appréhendent le DIH sur ces rares décisions ou
résistent à l’aborder. Elle tente d’évoquer également les raisons de telles
attitudes. En outre, elle s’efforce d’épingler les décisions devant en
principe bénéficier d’une lumière en DIH. Et en perspective de la
nouvelle Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples,
le présent article s’interroge sur l’avenir de l’interprétation et de
l’application du DIH.
Pour ce faire, il sera d’abord question d’analyser comment la
Commission africaine appréhende le DIH, avant d’étudier la même
problématique sous l’angle de la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples. Enfin, en perspective de la nouvelle Cour, la Cour
africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples, cet article se
propose également de cerner l’avenir du DIH au sein de cette nouvelle
juridiction.
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LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES ET LA MISE
EN ŒUVRE DU DIH
La mission de la Commission africaine consiste à la promotion et à la
protection des droits de l’homme et des peuples tels que consacrés par
la Charte; interpréter les dispositions de la Charte et exécuter toutes les
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18
19
Voir
http://fr.african-court.org/index.php/about-us/court-in-brief
(source
consultée le 27 juin 2017). Voir aussi http://fr.african-court.org/index.php/news/
press-releases/item/86-la-tunisie-signe-la-declaration-permettant-aux-ong-eta
ux-individus-de-saisir-directement-la-cour-africaine-des-droits-de-l-homme-etdes-peuples (source consultée le 27 juin 2017).
En février 2016, le Rwanda déposait son instrument de retrait de sa déclaration en
vertu de l’article 34(6) du Protocole de Ouagadougou. Voir Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples, affaire Kayumba Nyamwasa et autres c.
République du Rwanda, Requête n°016/2015, Ordonnance du 3 juin 2016, 3,
paras 3-4.
Lire G-F Ntwari ‘La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à la
croisée des chemins – Bilan des cinq premières années d’activités judiciaires’
(2015) 102 375-376.