(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 5 petit nombre d’Etats17 parties au Protocole de Ouagadougou ont accepté cette compétence. Le Rwanda, par exemple, avait fait ladite déclaration pour finir par son retrait.18 Cette clause, « verrou juridique à l’exercice de l’actio popularis » compromet gravement le système africain de protection des droits de l’homme.19 Pour tout dire, les décisions de la Commission ou de la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples en rapport avec le DIH demeurent très rares. Pour celles qui existent, l’absence d’interprétation des dispositions du DIH voire leur simple citation reste remarquable. Il va sans dire que ces deux instances africaines des droits de l’homme n’offrent pas toujours l’occasion de laisser entendre leurs points de vue sur le contenu du DIH. Ainsi, mettant de côté le travail du CAEDBE, la présente réflexion s’efforce d’examiner essentiellement la manière dont la Commission ou la Cour africaines appréhendent le DIH sur ces rares décisions ou résistent à l’aborder. Elle tente d’évoquer également les raisons de telles attitudes. En outre, elle s’efforce d’épingler les décisions devant en principe bénéficier d’une lumière en DIH. Et en perspective de la nouvelle Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples, le présent article s’interroge sur l’avenir de l’interprétation et de l’application du DIH. Pour ce faire, il sera d’abord question d’analyser comment la Commission africaine appréhende le DIH, avant d’étudier la même problématique sous l’angle de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Enfin, en perspective de la nouvelle Cour, la Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples, cet article se propose également de cerner l’avenir du DIH au sein de cette nouvelle juridiction. 2 LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ET LA MISE EN ŒUVRE DU DIH La mission de la Commission africaine consiste à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples tels que consacrés par la Charte; interpréter les dispositions de la Charte et exécuter toutes les 17 18 19 Voir http://fr.african-court.org/index.php/about-us/court-in-brief (source consultée le 27 juin 2017). Voir aussi http://fr.african-court.org/index.php/news/ press-releases/item/86-la-tunisie-signe-la-declaration-permettant-aux-ong-eta ux-individus-de-saisir-directement-la-cour-africaine-des-droits-de-l-homme-etdes-peuples (source consultée le 27 juin 2017). En février 2016, le Rwanda déposait son instrument de retrait de sa déclaration en vertu de l’article 34(6) du Protocole de Ouagadougou. Voir Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire Kayumba Nyamwasa et autres c. République du Rwanda, Requête n°016/2015, Ordonnance du 3 juin 2016, 3, paras 3-4. Lire G-F Ntwari ‘La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à la croisée des chemins – Bilan des cinq premières années d’activités judiciaires’ (2015) 102 375-376.

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