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Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme
confronté au DIH par l’interprétation précisément de l’article 22
précité.
Toutefois dans les faits, la pratique régionale africaine – tout
comme celle internationale d’ailleurs – atteste que « les Etats sont peu
enclins à engager des affaires contentieuses contre d’autres Etats ».10
Essentiellement au niveau africain, une telle attitude trouve son origine
ou sa justification dans une approche centrée sur la communauté en
démarcation du système occidental axé sur l’individu.11 En effet, la
« solidarité au sein de l’entité communautaire »12 est donc la base dans
le système africain des droits de l’homme. Ceci « exclut donc tout
individualisme tout en incorporant l’individualité de chacun des
membres de la communauté ».13 Ce communautarisme privilégiera
donc l’harmonie au point d’exclure le règlement judiciaire. Ainsi,
l’Afrique – notamment celle traditionnelle - sera marquée par un droit
« essentiellement conciliatoire et non contentieux ».14 Néanmoins,
tout en se démarquant en même temps du cadre universel en prenant
en considération et en affirmant ses spécificités régionales,15 le système
africain de protection des droits de l’homme s’inscrit dans la continuité
de l’universalité des droits de l’homme. Il est d’ailleurs vu « comme un
moyen de renforcer [cette] universalité ».16
Bien plus, dans le cadre de la Cour africaine notamment, les Etats
sont peu enthousiasmés à accepter la compétence de celle-ci pour
recevoir des requêtes des ONG et des individus contre eux,
conformément à l’article 34(6) du Protocole de Ouagadougou. Seul un
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G Niyungeko ‘La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: défis et
perspectives’ (2009) 79 Revue trimestrielle des droits de l’homme 736.
M Kamto ‘Charte africaine, instruments internationaux de protection des droits
de l’homme, constitutions nationales: Articulations respectives’ in J-F Flauss &
E Lambert-Abdelgawad (dirs) L’application nationale de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples (2004) 11.
K Mbaye Les droits de l’homme en Afrique (2002) 71.
J Matringe Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples. Etude du contenu normatif de la Charte et de son apport
à la théorie du droit international des droits de l’homme (1996) 69-70.
Mbaye (n 12) 72.
Lire M Kamto ‘Charte africaine, instruments internationaux de protection des
droits de l’homme, constitutions nationales: Articulations respectives’ in
J-F Flauss & E Lambert-Abdelgawad (n 11) 11-13 & 25.
A Dieng ‘La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples: point d’arrivée
d’un processus historique’ in G M Palmieri (dir) La Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, Actes du Colloque, Trieste, 30-31 octobre 1987, Institut
international d’études des droits de l’homme (1990) 22. Lire aussi K Mbaye ‘Les
droits protégés et les procédures prévues par la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples’ in G M Palmieri (dir) La Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, Actes du Colloque, Trieste, 30-31 octobre 1987, Institut
international d’études des droits de l’homme (1990) 33. Lire aussi T Ondo ‘La
jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: entre
particularisme et universalité’ (2017) 1 Annuaire africain des droits de l’homme
255-262. Dans le même sens, l’article 6 de la Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007, entrée en vigueur le
15 février 2012, dispose: ‘Les Etats parties s’assurent que les citoyens jouissent
effectivement des libertés et droits fondamentaux de l’homme en prenant en
compte leur universalité, leur interdépendance et leur indivisibilité’ (nous
soulignons).