(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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international pertinent ».3 Tout ceci dans le but de donner une
meilleure protection des droits humains.4 Et tenant compte des
Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels
dans l’examen des questions du DIH dans le cadre de sa première
communication interétatique – Communication 227/99, République
Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda – la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a ainsi
considéré en vertu des articles 605 et 616 précités, ces instruments du
DIH comme « principes généraux du droit reconnus par les Etats
africains ».7
Par ailleurs, le DIH peut également être au cœur de débats non à
titre subsidiaire ou d’inspiration comme c’est le cas au niveau de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la
Commission africaine) mais à titre principal, précisément au niveau de
la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Cour
africaine). En effet, s’il est admis que la Cour africaine peut être saisie
notamment pour des questions juridiques concernant l’interprétation
ou l’application de « […] tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés »8 (nous
soulignons), il y a lieu d’admettre donc que la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples peut être confrontée directement aux
questions du DIH. Cela peut être dans le cadre des « instruments
pertinents des droits de l’homme » ou encore dans le sens de sa
compétence matérielle. Cette dernière se rapporte spécifiquement aux
instruments des droits de l’homme qui font expressément référence aux
« règles du droit international humanitaire » notamment la
Convention relative aux droits de l’enfant (art 38), la Charte africaine
des droits et du bien-être de l’enfant (art 22) ou le Protocole à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
femmes (art 11(1)).
Dans le même sens, le CAEDBE, composante du système africain de
protection des droits de l’homme, dans sa mission d’« [i]nterpréter les
dispositions de la [Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant] à la demande des Etats parties […] »,9 se verra directement
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H Gherari ‘La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples’ in
P Tavernier (dir) Regards sur les droits de l’homme en Afrique (2008) 148.
E A Ankumah The African Commission on Human and Peoples’ Rights. Practices
and procedures (1996) 182.
Lire pour approfondissement E Decaux ‘Article 60’ in Kamto (n 2) 1105-1116.
Lire pour approfondissement M Kamto ‘Article 61’ in Kamto (n 2) 1117-1140.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 227/
99, République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda, paras 70
et 78, voir aussi les paras 83, 84 et 86.
Lire l’article 3(1) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, Ouagadougou (Burkina Faso), le 9 juin 1998. Voir aussi l’article 7 au sujet
du ‘droit applicable’ et T Ondo ‘La jurisprudence de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples: entre particularisme et universalité’ (2017) 1 Annuaire
africain des droits de l’homme 245-246.
Lire l’article 42 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.