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Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
principe de non-rétroactivité des lois et réaffirme d’une certaine
manière la souveraineté des États quant aux décisions judiciaires
internes.85 En effet, elle a estimé ne pas être compétente pour examiner
la violation du droit à la vie86 relativement à l’assassinat du journaliste
Norbert Zongo et ses compagnons le 13 décembre 1998. Suivant le
raisonnement de la Cour, il s’agit d’une infraction instantanée et donc
« achevée » à la date du dépôt de la requête malgré l’existence de la
déclaration de reconnaissance de l’État Burkinabé.87 En clair, la Cour
détermine les limites du droit international face à la souveraineté des
États. L’infraction instantanée dans le cas burkinabé a été examinée par
l’État mis en cause et la Cour n’entend pas revenir sur cet examen. En
soulignant la souveraineté des États sur ces infractions, la Cour
démontre que les États, à l’instar de l’instance africaine, contribuent à
leur niveau à la protection des droits de l’homme.
Les motivations des décisions de la Cour sont assez explicites. Le
respect des dispositions statutaires et règlementaires de l’instance
africaine ne fait l’ombre d’aucun doute. Toutefois, s’il est vrai qu’aucune
transgression des règles de droit n’est à noter, il reste que, assurer la
protection des droits de l’homme tout en ne piétinant pas la
souveraineté des États n’est pas une opération sans risque. L’analyse
des décisions de la Cour révèle une attention particulière des juges face
à la souveraineté des États sans que ceux-ci n’omettent de dire le droit.
Les interprétations jurisprudentielles comme l’examen au cas par cas
ont pour objectif de concilier souveraineté des États et justice
internationale. Seulement, l’application des décisions de la cour met en
exergue un autre point d’accroche entre les deux notions.
4
LES MESURES DE CONTRAINTES DE LA
COUR: UNE ŒUVRE INACHEVÉE
Le principe de souveraineté en Afrique a une saveur singulière. Il s’est
conjugué avec les proclamations d’indépendance acquises de hautes
luttes. Les violations des droits de l’homme, les nombreuses
restrictions en majorité injustifiées que subissaient les populations de
la part du côlon88 ont semé les prémices des réflexions critiques sur
85
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88
Le principe de non rétroactivité des lois découle de la distinction infraction
instantanée/continue dans la mesure où les infractions instantanées s’épuisent
dans le passé. La Cour par sa position conforte le principe de non rétroactivité de
la loi en excluant de sa compétence ratione temporis tous les infractions
antérieures à la ratification du Protocole d’Ouagadougou. Les requêtes traitées en
interne relatives à ces violations ne peuvent faire l’objet d’un contentieux devant
la Cour.
Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (n 76) para 69.
Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (n 76) para 68. La Cour
précise malgré que la déclaration de reconnaissance du Burkina Faso ait été
déposée avant bien avant l’assassinat, le 28 juillet 1998, elle ne pouvait pas
produire d’effets juridiques car le protocole n’était pas encore entré en vigueur.
L’indigénat, le traitement issu de la législation spéciale applicable aux indigènes
dans certaines colonies est un ensemble de dispositions niant les droits de
l’homme (répressions des déplacements sans papier; des réunions non autorisés;
de refus de corvée et autres).
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