174 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine principe de non-rétroactivité des lois et réaffirme d’une certaine manière la souveraineté des États quant aux décisions judiciaires internes.85 En effet, elle a estimé ne pas être compétente pour examiner la violation du droit à la vie86 relativement à l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons le 13 décembre 1998. Suivant le raisonnement de la Cour, il s’agit d’une infraction instantanée et donc « achevée » à la date du dépôt de la requête malgré l’existence de la déclaration de reconnaissance de l’État Burkinabé.87 En clair, la Cour détermine les limites du droit international face à la souveraineté des États. L’infraction instantanée dans le cas burkinabé a été examinée par l’État mis en cause et la Cour n’entend pas revenir sur cet examen. En soulignant la souveraineté des États sur ces infractions, la Cour démontre que les États, à l’instar de l’instance africaine, contribuent à leur niveau à la protection des droits de l’homme. Les motivations des décisions de la Cour sont assez explicites. Le respect des dispositions statutaires et règlementaires de l’instance africaine ne fait l’ombre d’aucun doute. Toutefois, s’il est vrai qu’aucune transgression des règles de droit n’est à noter, il reste que, assurer la protection des droits de l’homme tout en ne piétinant pas la souveraineté des États n’est pas une opération sans risque. L’analyse des décisions de la Cour révèle une attention particulière des juges face à la souveraineté des États sans que ceux-ci n’omettent de dire le droit. Les interprétations jurisprudentielles comme l’examen au cas par cas ont pour objectif de concilier souveraineté des États et justice internationale. Seulement, l’application des décisions de la cour met en exergue un autre point d’accroche entre les deux notions. 4 LES MESURES DE CONTRAINTES DE LA COUR: UNE ŒUVRE INACHEVÉE Le principe de souveraineté en Afrique a une saveur singulière. Il s’est conjugué avec les proclamations d’indépendance acquises de hautes luttes. Les violations des droits de l’homme, les nombreuses restrictions en majorité injustifiées que subissaient les populations de la part du côlon88 ont semé les prémices des réflexions critiques sur 85 86 87 88 Le principe de non rétroactivité des lois découle de la distinction infraction instantanée/continue dans la mesure où les infractions instantanées s’épuisent dans le passé. La Cour par sa position conforte le principe de non rétroactivité de la loi en excluant de sa compétence ratione temporis tous les infractions antérieures à la ratification du Protocole d’Ouagadougou. Les requêtes traitées en interne relatives à ces violations ne peuvent faire l’objet d’un contentieux devant la Cour. Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (n 76) para 69. Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (n 76) para 68. La Cour précise malgré que la déclaration de reconnaissance du Burkina Faso ait été déposée avant bien avant l’assassinat, le 28 juillet 1998, elle ne pouvait pas produire d’effets juridiques car le protocole n’était pas encore entré en vigueur. L’indigénat, le traitement issu de la législation spéciale applicable aux indigènes dans certaines colonies est un ensemble de dispositions niant les droits de l’homme (répressions des déplacements sans papier; des réunions non autorisés; de refus de corvée et autres).

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents