168 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine la tutelle par les instances « étrangères » n’a jamais été plus forte que dans ces mêmes années’.48 La justice internationale est avant tout complémentaire de celle nationale. Afin d’en évaluer la nécessité, plusieurs critères nommés « conditions de recevabilité’ sont exigés ». Rappelons que la jurisprudence de la Cour a dégagé que l’article 34(6) du protocole de Ouagadougou renvoyait à sa compétence et non à la recevabilité des requêtes.49 Les conditions de recevabilité sont enfermées à l’article 56 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples.50 Certaines dispositions du Protocole d’Ouagadougou relatives aux conditions de recevabilité passent obligatoirement par l’interprétation de la Cour dans leur exécution, contrairement à d’autres dispositions. En effet, il revient à la Cour de déterminer le délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes pour la saisine de la Cour, ou encore, d’apprécier si « la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ».51 Principalement, l’épuisement des voies de recours internes est au cœur du sujet. Ces interprétations portent directement sur une des manifestations les plus démonstratives de la souveraineté des États: l’appareil judiciaire national. Identifier le baromètre (3.1) utilisé par la Cour dans le cadre de l’appréciation des voies de recours permet de mesurer la complexité de sa relation avec la souveraineté des États. Force est de constater que dans cet exercice, l’instance refuse de se constituer en Cour d’appel,52 marquant ainsi la nécessité d’épuiser les voies de recours internes, et plus largement, elle souline son respect pour souveraineté des États. Mais pour autant, la juridiction africaine n’hésite pas à établir dans ses décisions une corrélation entre l’opportunité du dépôt de la requête et sa compétence temporelle (3.2). Ses interprétations lui permettent de s’affranchir d’une confrontation brusque avec la souveraineté des États, d’autant plus qu’en vertu de l’article 3 de son statut, sa compétence matérielle est assez large. 3.2.1 Le baromètre de l’appréciation des voies de recours internes En règle générale, les voies de recours sont « des moyens expressément mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure’.53 Le principe de l’épuisement des voies de recours internes est une règle de droit international visant à réguler les requêtes dans la saisine des juridictions internationales afin 48 49 50 51 52 53 R Kolb ‘Chronique de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice en 2017’ (2018) 28 Revue suisse de droit international et européen 59. n 22 & 23. Voir en ce sens l’article 6 du Protocole d’Ouagadougou. Art 56(6) de la Charte africaine des droits de l’homme. Dans le même registre, elle peut retenir une date à partir de laquelle court le délai pour sa saisine. Nguza c. République-unie de Tanzanie, requête N°006/2015 (arrêt du 23 mars 2018) para 35. La Cour souligne qu’elle n’est pas ‘une instance d’appel des juridictions nationale’. Guinchard & Debard (n 2) 2116.

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