(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 161 pas écho ni dans la doctrine ni dans la pratique. Par ailleurs, la dissonance de l’article 34(6) du statut de la Cour est très évocatrice. La justice internationale en Afrique, comme partout ailleurs vient en complément de celle nationale. La justice internationale en Afrique a fleuri bien avant la Cour. En effet, les affaires entourant la création des juridictions internationales sur le continent portent essentiellement sur la gravité des crimes commis, et bien souvent, avec la participation de structures étatiques.20 La restriction statutaire de l’accès à la Cour semble dans ce contexte peu fortuit. Au vu de ce contexte, les juges de la Cour ont développé une jurisprudence favorable à une plus grande ouverture de la juridiction africaine. 3 LA STABILITÉ DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EN FAVEUR D’UNE LARGE OUVERTURE Selon le juge Keba M’Baye, principal rédacteur de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, l’idée d’une Cour africaine en charge de protéger les droits de l’homme était présente dès 1981: Au moment de la conférence de Banjul, au moment où la charte a été élaborée, l’idée de Cour des droits de l’Homme fut reprise par quelques rares délégations; toutefois il s’agissait surtout pour l’institution judiciaire à créer de ne pas connaître uniquement toutes violations dont les États partis se seraient rendus coupables, mais surtout de juger les crimes contre l’Humanité et d’assurer la protection des droits de l’Homme. La façon étrange de formuler la compétence de cette cour et les explications fournies à l’époque par son auteur principal (la Guinée) montraient que ce qui était visé, c’était avant tout l’apartheid. La proposition fut longuement discutée et finalement rejetée’.21 L’option d’une commission africaine fut retenue au détriment d’une cour au sortir des débats. Malgré le bilan correct de la commission, l’absence d’une instance africaine dotée de la compétence contentieuse n’a pas été sans conséquence, surtout au regard des violations des droits humains sur le continent. La Cour a donc été créée dans l’optique de combler une carence. La restriction statutaire de l’accès à la Cour du fait de la souveraineté des États est d’autant plus paradoxale car, les États africains eux-mêmes sont à l’origine de l’initiative. Face à cela et à leur mission, la position des juges de la Cour est sans équivoque sur la question. L’ensemble des décisions forme une jurisprudence qui constante en faveur d’une plus large ouverture. Les différents aspects de cette stabilité peuvent être regroupés en deux points: Les interprétations jurisprudentielles de la Cour relatives à la déclaration de reconnaissance (3.1) et l’examen in concreto des conditions de recevabilité des requêtes (3.2). 20 21 Des tribunaux spéciaux ont été créés par des résolutions des nations unies afin de juger certains responsables des conflits en Sierra Léone (TSSL en 2002) et pendant le génocide Rwandais (TPIR en 1994). K M’Baye in F Ouguergouz (préface) La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples: une approche entre tradition et modernité (2015) 3.

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