(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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international, la souveraineté des États implique l’égalité entre les États
et l’interdiction d’ingérence dans les affaires internes d’un État tiers.
Cependant, les deux guerres mondiales ont entraîné une limitation de
cette souveraineté dans le cadre des relations interétatiques en vue de
préserver la communauté internationale en pleine reconstruction.
Plusieurs accords et charte ont signés à cet effet. Néanmoins, la justice
internationale ‘interétatique’ à l’échelle mondiale13 ne pouvait se
concevoir sans l’accord préalable des États, conformément au principe
d’égalité, d’où la naissance des déclarations de reconnaissance. Les
États, au sortir de la première guerre mondiale, ont choisi cette option
à défaut de meilleure proposition. Comme l’affirme Fakhri Gharbi:
Ces États ne voulaient pas, en effet, être obligés de se soumettre à la CPJI sans leur
consentement préalable. Finalement, ils se sont ralliés à un compromis présenté
par le délégué brésilien, Paul Fernandez, grâce auquel la compétence de la CPJI
reposerait sur le consentement expressis verbis donné par les États parties au
procès. Cette compétence serait donc facultative. Toutefois, les États parties au
statut de la CPJI auraient la faculté de souscrire à une déclaration d’acceptation de
la juridiction obligatoire de la CPJI. Ainsi, la compétence de la Cour ne serait pas
automatique, mais elle demeurerait subordonnée au consentement expressis verbis
des États.14
Dans le contexte africain, de multiples points attirent l’attention
notamment sur la déclaration de reconnaissance et la souveraineté des
États. Si l’exigence d’une déclaration provient d’une inspiration du
mécanisme de la CIJ, il reste que des nuances inéluctables révèlent que
le dispositif est inapproprié en l’espèce africaine. En effet, la déclaration
de reconnaissance exigée à l’article 34 du statut de la CIJ s’inscrit dans
le cadre d’une requête formulée par un État à l’encontre d’un autre État.
Ce scénario n’est pas encore d’actualité au niveau de la Cour.15 La
saisine de la Cour est ouverte aux personnes physiques comme aux
États contrairement la CIJ. Encore, les personnes physiques sont
expressément visées par ‘la déclaration de reconnaissance’. La
particularité de cette situation incongrue se mesure à la lumière de la
pratique.
En effet, la souveraineté des États se manifeste généralement dans
le sens inverse. En clair, les États exercent le plus souvent leur
souveraineté dans le but de garantir les droits de leurs ressortissants ou
leur en procurer. L’évolution de la justice internationale démontre que
les États font valoir le principe de souveraineté non pas pour
restreindre l’accès aux juridictions internationales, mais plutôt pour
protéger leurs citoyens, demander des réparations en cas de
manquements aux obligations internationales, et dans le meilleur des
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Il s’agit de la cour permanente de justice internationale (CPIJ) créée en 1922 avec
la société des nations puis L’ONU a reproduit le même schéma avec la cour de
justice internationale (CIJ). Dans les deux cas, la déclaration de reconnaissance
des États est présente dès la création de la juridiction.
F Gharbi ‘Le statut des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour internationale de justice’ (2002) 43 Les Cahiers de droit 224.
www.doi.org/10.7202/043707ar (consulté le 6 novembre 2018).
La Cour a reçu 180 requêtes en matière contentieuse et 165 émanent de personnes
physiques. Le reste des requêtes proviennent d’ONG et de la commission
africaine. Aucun État n’a été pour l’instant l’origine d’une requête. Voir dans ce
sens les statistiques des affaires sur site web de la Cour: http://en.africancourt.org/index.php/cases/2016-10-17-16-18-21 (consulté le 9 novembre 2018).
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