156 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine citoyenneté des individus concernés), temporelle (au regard du moment) et territoriale (le lieu). Quant à la souveraineté, c’est un principe fondamental en droit international qui affirme le caractère suprême du pouvoir qu’exerce l’État3 sur une zone géographique précise: son territoire. En vertu de ce principe, il régule l’activité législative, exécutive et judiciaire. La justice internationale, du seul fait de son objet, entre forcément en collision dans sa mise en œuvre avec la souveraineté des États. Relativement à la Cour, il existe divers points d’accroche entre la justice internationale et la souveraineté étatique. D’abord, la compétence ratione personae est au cœur du sujet. Le lieu et l’objet sont pertinents dans le cadre d’un litige mais, pris isolément dans le cadre de la cour, pas assez.4 Ainsi, la souveraineté des États s’exprime principalement sur la capacité de leurs citoyens à accéder à la Cour, et les conditions du dépôt de la requête. En ce sens, l’exercice de la compétence contentieuse de la Cour dépend essentiellement des États, en raison de la déclaration de reconnaissance exigée par le Protocole d’Ouagadougou.5 Ensuite, le bouclier des États matérialisant leur souveraineté prend forme via la question de recevabilité des requêtes: les conditions d’accès à la Cour. Elles sont partagées par toutes les juridictions internationales. L’enjeu se situe au niveau des interprétations que suscitent les conditions dans leur application, notamment l’épuisement des voies de recours internes.6 Les débats entourent donc de fait la compétence ratione temporis de la Cour. Enfin, la justice internationale doit se confronter à la souveraineté étatique afin de faire appliquer ses décisions, arrêts et ordonnances. En effet, l’objectif réel pour les requérants devant la Cour n’est pas d’actionner la justice internationale, mais plutôt de faire cesser la situation décrite comme attentatoire aux droits de l’homme. Force est de constater que seul l’État de manière pragmatique a ce pouvoir. 2 3 4 5 6 S Guinchard & T Debard (dirs) Lexique des termes juridiques (2017) 467. S Guinchard & T Debard (dirs) Lexique des termes juridiques (2017) 1939. Art 3(1) du statut de la Cour. Elle est compétente pour connaître tous les litiges concernant l’application de la charte africaine et d’autres conventions dûment ratifiées par les États. La compétence territoriale est celle relative au territoire des États parties au protocole d’Ouagadougou et à la charte africaine des droits de l’homme. Art 34(6) du statut de la Cour. Il s’agit de l’expression de la souveraineté des États relativement à l’accès à la Cour, sur le critère personnel, en vertu de la citoyenneté des individus. La déclaration de reconnaissance permet aux individus de saisir directement la Cour. Sans la déclaration de reconnaissance de l’État, l’activité de la Cour en matière contentieuse ne peut être au beau fixe. Les États ne saisissent que très rarement des juridictions internationales dans le cadre de contentieux relatifs aux droits de l’homme. Les requêtes dans ce sens viennent principalement d’ONG et d’individus, surtout dans le cas africain. Art 56(5) du règlement intérieur de la Cour. La souveraineté des États leur confère un total monopole, une exclusivité sur l’activité judiciaire en leur sein. En vertu de ce principe, les individus doivent obligatoirement finir le processus judiciaire entamé au sein de l’État jusqu’au dernier recours possible avant de saisir la Cour.

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