(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 87 non gouvernementale à la condition d’être victime, c’est-à-dire qu’il existe un lien direct entre le requérant individuel et la violation alléguée.38 On peut discuter du bien-fondé de cette condition même extensive de la qualité de victime, qui est au demeurant absente devant la Commission Africaine, laquelle connait en la matière d’une veritable actio popularis adaptée à la condition des victimes ne disposant pas toujours de possibilités matérielles et physiques de saisir la Cour et d’y assurer la défense de leurs droits. Par ailleurs, du fait de cette extension de son champ personnel de compétence, la Cour européenne des droits de l’Homme a connu une augmentation significative des requêtes qui posent entre autres le problème le délai de traitement des affaires. La doctrine fait état d’une croissance exponentielle du nombre de requêtes, et même d’une crise institutionnelle.39 Cependant, si l’argument de la saturation du prétoire peut valoir dans le contexte européen, on est très loin en Afrique du quota d’efficacité de la Cour de Strasbourg dont les statistiques affichent des scores au dessus de ceux réalisés dans notre contexte à l’échelle continentale. Une moyenne d’environ 900 décisions chaque année soit: 888(2001); 844(2002); 703 (2003); 718(2004); 1105 (2005); 1560(2006); 1503(2007); 1543(2008); 1625 (2009); 1499(2010); 1157(2011); 1093(2012); 916(2013); 891 (2014); 823(2015); 993(2016).40 Ce contre 45 affaires finalisées en a peu près 12 ans pour la Cour africaine, et 113 décisions rendues par la Commission en à peu près 20 ans. Il serait donc difficile dans notre contexte d’évoquer le risque d’une crise de la saisine dans le contexte africain. 5 REMARQUES CONCLUSIVES La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples entretien avec la Commission des droits de l’homme et des peuples une complémentarité hautement suggestive qui n’a pu échapper aux rédacteurs du projet de fusion qui a été adopté le 1 juillet 2008, et qui crée la nouvelle Cour Africaine de Justice et des droits de l’homme. S’il apparait depuis l’entame de notre analyse que le contexte de la fusion est problématique car il met à contribution deux Cours à l’actif inexistant (la Cour et la Cour de justice de l’Union africaine) au moment de l’adoption du texte, c’est l’avantage comparatif négligé auquel se rapporte la fusion suggérée entre la Cour et la Commission qui nous importe. Cet avantage porte sur la leveé du verrou de l’article 34(6) du Protocole portant création de la Cour Africaine, qui a été reconduit à l’article 30(f) du Protocole du 1er juillet 2008 dans sa version du 27 juin 2014. Proposer le saut qualitatif vers une Cour qui permet une meilleure protection des droits de l’homme en ouvrant la possibilité des 38 39 40 Comm. eur. DH, 5 fév. 1990, Mendes Godinho c. Portugal, DR 64/72; Comm. eur. DH 4 déc. 1995, Tavira et autres c. France, DR 83B/112. J F Renucci, Introduction Générale à la Convention européenne des droits de l’homme, Droits garantis et mécanismes de protection (2005) 104. Cour européenne des droits de l’homme Rapport annuel 2016 (2017) 205.

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