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Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine
Si l’on considère en outre que seuls sept Etats africains ont fait la
déclaration d’acceptation des recours individuels,32 le contentieux
devant l’actuelle Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
est limité à ces quelques Etats et l’assiette du contrôle contentieux de
protection des droits de l’homme devant la Cour est réduite à une
portion d’Etats. On note que les quinze premières affaires devant elles
ont été declarées irrecevables, la Cour étant inapte à assurer la
protection des droits de l’homme face à des Etats réticents à l’idée de
voir engager leur responsabilité.
On peut regretter qu’à l’occasion de l’une des rares affaires pour
lesquelles l’Union Africaine ait été conviées en vue d’amender la Charte
de Banjul sur l’article 34(6), la Cour n’a pas saisi l’opportunité de
formuler un obiter dictum. Cela aurait eu le mérite de relever
l’incongruité de cette disposition, au lieu de se limiter à simplement
expliquer le contenu de cette disposition, au lieu de se limiter à
simplement expliquer le contenu de cette disposition.
Le 14 février 2011, l’avocat nigérian Femi Falana33 a attrait l’Union
africaine devant la Cour et sollicité l’annulation de l’article 34(6) du
Protocole de la Cour, en raison de son incompatibilité à la Charte de
Banjul. En effet, le Nigéria n’ayant pas fait la déclaration autorisant la
Cour à recevoir des requêtes individuelles, M Femi Falana n’a pu
efficacement dénoncer devant la Cour, la violation par le Nigéria des
droits de ses clients. Aussi, il a soutenu qu’en subordonnant la saisine
directe de la Cour à la déclaration préalable de l’Etat en cause, l’article
34(6) violait l’obligation de non-discrimination, heurtait l’égalité
devant la loi et portrait atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue.
Pour le requérant, l’Union Africaine était l’institution qui avait adopté
et publié la Charte de Banjul et le Protocole dont la disposition se
trouvait querellée. Pour sa part, l’Union africaine a fait valoir
globalement qu’elle ne pouvait répondre des engagements pris par ses
Etats membres, lesquels disposaient en outre du pouvoir de
ratification.
Par ailleurs, le défendeur a ajouté que seuls les Etats membres ont
la responsabilité d’assurer les obligations qui découlent de leurs
engagements, et qu’ils disposent d’autre part du droit souverain de faire
ou non la déclaration autorisant la Cour à recevoir les requêtes
individuelles. Faisant droit au défendeur, la Cour a observé dans son
arrêt du 26 juin 2012 que si dans la pratique, l’adoption des traités est
formellement le fait de la Conférence des Chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union, leur signature et leur ratification relèvent de
la prérogative des Etats membres.
De plus, la Cour a affirmé que l’Union africaine est une personne
morale ayant de ce fait une personnalité juridique distincte de ses Etats
membres, et ne saurait par conséquent répondre des obligations d’un
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Amnesty International Protocole de Malabo, Incidences juridiques et institutionnelles de la Cour Africaine issue d’une fusion et à compétence élargie (2016) 64.
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Requête 1/2011 Femi Falana
c. Union africaine, Arrêt du 26 juin 2012, http://fr.african-court.org (consulté le
18 Juin 2018).