82 Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine remplir les conditions ci-après: (1) Indiquer l’identité de leur auteur même si celuici demande à la Commission de garder l’anonymat; (2) Être compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’unité africaine ou avec la présente Charte; (3) Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA; (4) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse; (5) Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale; (6) Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine; (7) Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine et soit des dispositions de la présente Charte. Comme une véritable embuscade au droit des recours individuels, l’article 34(6) du Protocole subordonne la recevabilité des recours individuels au depôt par l’Etat, d’une déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour à recevoir ces types de recours:29 A tout moment, à partir de la ratification du présent Protocole, l’État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle declaration. Il s’agit, selon les termes de l’article 5(3) du Protocole, des requêtes formulées par les individus personnes physiques, ainsi que celles des ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission. De fait, c’est moins la réalité de cette évidence connue et consolidée, que la reconduction de ce verrou dans la structure processuelle de la Cour à venir qui inquiète. En effet, dans sa première version du 1 juillet 2008, l’article 30(f) du Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme accordait une saisine directe « des personnes physiques et des ONG accréditées auprès de l’Union ou de ses organes ou ses institutions ». En mai 2012, lors de la réunion des experts gouvernementaux et des Ministres de la justice/Procureur généraux sur le projet de Protocole sur les amendements au Protocole relatif au statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, l’article 30(f) a été supprimé, et la version originale du 1 juillet 2008 a été reconduite. Cette disposition sera validée lors du tout dernier amendement du 27 juin 2014 qui consacrera également l’extension de compétence de la nouvelle Cour au droit international pénal. Toutefois, si les communications devant la Commission présentent des cas de violations massives et graves des droits de l’homme, celle-ci doit obligatoirement en saisir la Conférence et le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, et peut aussi saisir la Cour. Dans cette hypothèse, les individus et ONG concernés pourront devenir des parties à la procédure portée par la Commission devant la Cour. Il pourra s’agir également pour la Commission de porter devant la Cour, un cas d’inexécution d’une décision ou d’une mesure provisoire qu’elle a ordonnée dans le cadre d’une communication déposée par un individu ou une ONG ayant le statut d’observateur. Ce moyen permet de contourner l’obstacle de la déclaration prévue à l’article 34(6) du 29 Art 34(6) du Protocole.

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