(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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ELÉMENTS DU SCÉNARIO D’UNE FUSION
ALTERNATIVE ENTRE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES PEUPLES ET LA COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
La fusion que nous suggérons serait une alternative au schéma
actuellement suivi, qui est consacré par l’adoption du Protocole portant
création de la Cour africaine de Justice et des droits de l’homme le 1
juillet 2008, comme le résultat de la fusion de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples et de la Cour de Justice de l’Union
Africaine. Nous pensons que, compte tenu de l’intimité institutionnelle
qui existe entre la Commission et la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, il aurait été plus intéressant de fusionner ces
deux instances. Cette option encore envisageable s’inspirerait à la fois
d’un précédent historique autant que d’une certaine leçon tirée de
l’étude du droit processuel de la Cour et de la Commission.
3.1
Le scénario d’une fusion en vue d’ouvrir le
système régional africain à une question
essentielle de procédure
Il serait souhaitable de faire un état des lieux pour éviter de brider la
réflexion.
Le droit aux recours individuels devant la Cour régionale:
l’état des lieux
La fusion de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples avec
la Commission tient à la capitalisation d’un avantage comparatif. Nous
pensons précisément au scénario de la création d’une Cour régionale
permettant un recours individuel direct et inconditionnel. Autrement
dit, une juridiction offrant la possibilité de saisine directe pour les
personnes physiques et les ONG. Sous réserve de certaines conditions,
la Commission peut être directement saisie par les personnes physiques
et les personnes morales.26 En plus du respect des dispositions de
l’article 56 de la Charte africaine – auquel renvoie l’article 6(2) du
Protocole du 10 juin 1998 sur la Cour27 – le Protocole ajoute une
condition de taille:28
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux
droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées,
26
27
28
Art 56 de la Charte de Banjul et articles 93 et suivants du Règlement intérieur de
la Commission.
Art 6(3) du Protocole: ‘La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant
compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte’.
Art 26 de la Charte de Banjul.