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Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine
Banjul24 qui chiffre à six mois le délai raisonnable pour l’introduction
des communications devant la Commission depuis l’épuisement des
voies de recours internes. Ce délai qui est le même suivi devant la Cour
européenne des droits de l’homme, est également repris par la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’examen de la
recevabilité des requêtes. Pour autant, la Cour ne manque pas
d’autonomie dans la construction de son raisonnement.
En outre, le lien fusionnel entre les deux institutions est également
consacré par l’existence de sessions de consultations annuelles avec la
Cour. En effet, le Bureau de la Commission et celui de la Cour se
rencontrent aussi souvent que nécessaire pour échanger sur toutes les
fonctions qui leurs sont assignées. Il y a là un besoin d’assurer une
production cohérente et harmonieuse de la norme dans le contentieux
des droits de l’homme à l’échelle régionale. L’on retrouve ce même
dessein dans les cas de litispendance. Les articles 123 du Règlement
intérieur de la Commission et 40(7) du Règlement intérimaire de la
Cour, sanctionnent d’irrecevabilité, les communications/requêtes dont
elles seraient saisies et qui auraient été au préalable introduites devant
l’une d’entre elles.
La Commission serait donc pour la Cour, une instance de
consultation juridique. Cette réalité s’inscrit dans le mode normal de
fonctionnement de la Cour qui peut, au titre de son Règlement
intérieur,25 consulter la Commission chaque fois que de besoin, sur
toute question de procédure tenant aux rapports entre les deux
institutions. Toutefois, l’intérêt de la mise en évidence de cette relation
tient à la suggestion d’une alternative qui aurait privilégié, à la fusion
actuelle entre la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et
de la Cour de Justice de l’Union africaine, celle de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples avec la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples. Bien plus, il s’agit d’inciter à une
réforme du Protocole portant création de la Cour africaine de justice et
des droits de l’homme en cours de ratification, en vue de reconsidérer
certaines possibilités processuelles.
24
25
Art 56(6) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples: ‘[les
communications doivent nécessairement] Etre introduites dans un délai
raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date
retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa
propre saisine’.
Art 29(4) du Règlement intérieur de la Cour.