Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples e. Fixer le recours aux mesures disciplinaires à l’encontre des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire dans la loi, les politiques et les procédures opérationnelles standard, et en conformité avec la dignité inhérente à la personne humaine, les garanties d’un traitement humain et les restrictions sur le recours à la force. f. S’assurer que le recours à l’isolement est limité, et que des méthodes visant à prévenir les situations de crise et à les désamorcer sans recourir à l’isolement, à l’entrave ou à l’administration d’un traitement sous la contrainte sont élaborées et assimilées par le personnel chargé de l’application des lois. g. Prévoir des mesures législatives, budgétaires et autres pour l’élaboration de normes adéquates en matière d’hébergement, de nutrition, d’hygiène, d’habillement, de couchage, d’exercice physique, de soins de santé physiques et mentaux, de contact avec la communauté, de respect des pratiques religieuses, de lecture et autres moyens éducatifs, de services d’assistance et d’aménagements raisonnables, conformément au droit et aux normes internationales. h. Instaurer des mesures, incluant des examens médicaux, de prévention des suicides et d’automutilation, telles que des mesures de substitution à la détention, l’orientation vers des services de soins en santé mentale, des services d’assistance aux familles, de désintoxication et de traitement des toxicomanes, et la formation des agents afin d’identifier et de répondre aux besoins des personnes qui présentent un risque de suicide ou d’automutilation. i. S’assurer que tout transfert de personnes détenues est autorisé par la loi, que les personnes détenues ne sont déplacées que d’un centre de détention figurant au Journal Officiel vers un autre, que les transferts sont inscrits au registre en conformité avec la Partie 4 de ces Lignes directrices, et que le plus proche parent des personnes détenues et/ou son représentant légal sont informés du transfert avant que celui-ci n’ait lieu. j. S’assurer qu’il y a suffisamment de personnel qualifié dans les centres de détention, que ce personnel est formé à ces Lignes directrices, incluant une formation particulière sur le soutien aux personnes vulnérables, et que ce personnel fait l’objet d’une surveillance effective et est tenu de rendre des comptes. 26. Séparation des personnes détenues par catégorie L’État doit s’assurer que les personnes en détention provisoire sont séparées des individus déjà condamnés par les autorités chargées de la détention. L’État doit également s’assurer que les autorités chargées de la détention prennent les mesures nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des groupes/personnes vulnérables, en conformité avec la Partie 7 de ces Lignes directrices. 27. Communications Les personnes placées en garde à vue et en détention provisoire doivent être pourvues des facilités appropriées pour communiquer avec leurs familles et recevoir leurs visites à intervalles réguliers, sous réserve de restrictions raisonnables et de la surveillance requise pour raisons de sécurité. Les communications et visites ne peuvent être refusées pendant plus de quelques jours. 28. Services de loisirs, de formation professionnelle et de réhabilitation Les États doivent s’assurer que les personnes placées en garde à vue et en détention provisoire ont accès à des services de loisirs, de formation professionnelle, de réhabilitation et de soins adéquats. \55

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