Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
e.
Fixer le recours aux mesures disciplinaires à l’encontre des personnes placées en garde à vue ou en
détention provisoire dans la loi, les politiques et les procédures opérationnelles standard, et en
conformité avec la dignité inhérente à la personne humaine, les garanties d’un traitement humain et
les restrictions sur le recours à la force.
f.
S’assurer que le recours à l’isolement est limité, et que des méthodes visant à prévenir les situations
de crise et à les désamorcer sans recourir à l’isolement, à l’entrave ou à l’administration d’un traitement
sous la contrainte sont élaborées et assimilées par le personnel chargé de l’application des lois.
g.
Prévoir des mesures législatives, budgétaires et autres pour l’élaboration de normes adéquates en
matière d’hébergement, de nutrition, d’hygiène, d’habillement, de couchage, d’exercice physique, de
soins de santé physiques et mentaux, de contact avec la communauté, de respect des pratiques
religieuses, de lecture et autres moyens éducatifs, de services d’assistance et d’aménagements
raisonnables, conformément au droit et aux normes internationales.
h.
Instaurer des mesures, incluant des examens médicaux, de prévention des suicides et d’automutilation,
telles que des mesures de substitution à la détention, l’orientation vers des services de soins en santé
mentale, des services d’assistance aux familles, de désintoxication et de traitement des toxicomanes,
et la formation des agents afin d’identifier et de répondre aux besoins des personnes qui présentent
un risque de suicide ou d’automutilation.
i.
S’assurer que tout transfert de personnes détenues est autorisé par la loi, que les personnes détenues
ne sont déplacées que d’un centre de détention figurant au Journal Officiel vers un autre, que les
transferts sont inscrits au registre en conformité avec la Partie 4 de ces Lignes directrices, et que le plus
proche parent des personnes détenues et/ou son représentant légal sont informés du transfert avant
que celui-ci n’ait lieu.
j.
S’assurer qu’il y a suffisamment de personnel qualifié dans les centres de détention, que ce personnel
est formé à ces Lignes directrices, incluant une formation particulière sur le soutien aux personnes
vulnérables, et que ce personnel fait l’objet d’une surveillance effective et est tenu de rendre des comptes.
26. Séparation des personnes détenues par catégorie
L’État doit s’assurer que les personnes en détention provisoire sont séparées des individus déjà condamnés par
les autorités chargées de la détention. L’État doit également s’assurer que les autorités chargées de la détention
prennent les mesures nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des groupes/personnes vulnérables, en
conformité avec la Partie 7 de ces Lignes directrices.
27. Communications
Les personnes placées en garde à vue et en détention provisoire doivent être pourvues des facilités appropriées
pour communiquer avec leurs familles et recevoir leurs visites à intervalles réguliers, sous réserve de restrictions
raisonnables et de la surveillance requise pour raisons de sécurité. Les communications et visites ne peuvent être
refusées pendant plus de quelques jours.
28. Services de loisirs, de formation professionnelle et de réhabilitation
Les États doivent s’assurer que les personnes placées en garde à vue et en détention provisoire ont accès à des
services de loisirs, de formation professionnelle, de réhabilitation et de soins adéquats.
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