Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
f.
La date, l’heure et le lieu de tout transfert, et l’identité du ou des agents responsable(s) de ce transfert
et participant à celui-ci.
g.
Toute plainte soulevée par la personne arrêtée ou détenue.
17. Informations supplémentaires à inscrire aux registres d’arrestation
Outre les exigences fixées aux sections 15 et 16 de ces Lignes directrices, les registres officiels des arrestations
doivent mentionner également :
a.
Le motif de l’arrestation.
b.
La date et l’heure à laquelle la personne arrêtée a été avisée des motifs de son arrestation, en vertu
des sections 4 et 5 de ces Lignes directrices, et l’identité de l’agent qui l’en a avisé.
c.
La date et l’heure à laquelle la personne arrêtée ou un agent a notifié une tierce personne du choix de
la personne arrêtée de l’arrestation.
18. Informations supplémentaires à inscrire aux registres de garde à vue
Outre les exigences fixées aux sections 15 et 16 de ces Lignes directrices, les registres officiels des gardes à vue
doivent mentionner également :
a.
L’heure et la date à laquelle la personne détenue s’est vue accorder ou refuser sa mise en liberté sans
conditions ou assortie d’une citation à comparaître, et les motifs du refus.
b.
La date et l’heure à laquelle la personne détenue a été avisée des charges retenues contre elle, du droit
de demander sa mise en liberté, du motif du refus opposé à sa demande de mise en liberté, et l’identité
de l’agent qui l’en a avisé.
19. Informations supplémentaires à inscrire aux registres de détention provisoire
Outre les exigences fixées aux sections 15 et 16 de ces Lignes directrices, les registres officiels des détentions
provisoires doivent mentionner également :
a.
Le nom de l’autorité chargée de la supervision de la détention provisoire.
b.
L’heure et la date de l’ordonnance de détention provisoire, et le nom de l’autorité judiciaire ayant
ordonné la détention provisoire initiale, sa prorogation et sa poursuite.
c.
La prochaine date d’examen des ordonnances de détention provisoire par l’autorité judiciaire compétente.
\51