Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples f. La date, l’heure et le lieu de tout transfert, et l’identité du ou des agents responsable(s) de ce transfert et participant à celui-ci. g. Toute plainte soulevée par la personne arrêtée ou détenue. 17. Informations supplémentaires à inscrire aux registres d’arrestation Outre les exigences fixées aux sections 15 et 16 de ces Lignes directrices, les registres officiels des arrestations doivent mentionner également : a. Le motif de l’arrestation. b. La date et l’heure à laquelle la personne arrêtée a été avisée des motifs de son arrestation, en vertu des sections 4 et 5 de ces Lignes directrices, et l’identité de l’agent qui l’en a avisé. c. La date et l’heure à laquelle la personne arrêtée ou un agent a notifié une tierce personne du choix de la personne arrêtée de l’arrestation. 18. Informations supplémentaires à inscrire aux registres de garde à vue Outre les exigences fixées aux sections 15 et 16 de ces Lignes directrices, les registres officiels des gardes à vue doivent mentionner également : a. L’heure et la date à laquelle la personne détenue s’est vue accorder ou refuser sa mise en liberté sans conditions ou assortie d’une citation à comparaître, et les motifs du refus. b. La date et l’heure à laquelle la personne détenue a été avisée des charges retenues contre elle, du droit de demander sa mise en liberté, du motif du refus opposé à sa demande de mise en liberté, et l’identité de l’agent qui l’en a avisé. 19. Informations supplémentaires à inscrire aux registres de détention provisoire Outre les exigences fixées aux sections 15 et 16 de ces Lignes directrices, les registres officiels des détentions provisoires doivent mentionner également : a. Le nom de l’autorité chargée de la supervision de la détention provisoire. b. L’heure et la date de l’ordonnance de détention provisoire, et le nom de l’autorité judiciaire ayant ordonné la détention provisoire initiale, sa prorogation et sa poursuite. c. La prochaine date d’examen des ordonnances de détention provisoire par l’autorité judiciaire compétente. \51

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