46/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique 3 PARTIE DÉTENTION PROVISOIRE 10. Principes généraux a. Dans le cadre de ces Lignes directrices, le terme « détention provisoire » s’entend de la période de détention ordonnée par une autorité judiciaire dans l’attente du procès. b. La détention provisoire est une mesure de dernier recours et ne doit être utilisée que si cela s’avère nécessaire et en l’absence de toute autre alternative. c. Les personnes accusées d’une infraction pénale non passible d’une peine d’emprisonnement ne doivent pas faire l’objet d’une ordonnance de détention provisoire. d. Toute personne a le droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable, conformément au droit et aux normes internationales, y compris les principes fixés dans les Directives sur le Droit à un Procès Équitable et à l’Assistance Judiciaire en Afrique de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. e. Les personnes en détention provisoire doivent être tenues informées des audiences judiciaires et de tout renvoi de ces audiences. f. Les personnes en détention provisoire ne peuvent être détenues que dans un centre de détention officiellement reconnu comme tel et figurant au Journal Officiel. Les informations relatives aux lieux de garde à vue et de détention provisoire figurant au Journal Officiel doivent être aisément accessibles. g. Les personnes en détention provisoire doivent être détenues dans le centre de détention le plus proche de leur domicile ou de leur communauté, compte tenu des personnes à leur charge ou de toute autre responsabilité. 11. Garanties relatives aux ordonnances de détention provisoire a. Les autorités judiciaires ne peuvent ordonner une détention provisoire que : i. Pour des motifs clairement fixés par la loi et conformes aux normes internationales, non motivés par une discrimination quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de la race, de l’appartenance ethnique, de

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