44/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique 8. Accès aux services juridiques a. Les États doivent établir un cadre de services d’aide juridique garantissant la fourniture de services juridiques aux personnes en garde à vue et en détention provisoire. b. Des services juridiques peuvent être délivrés par différents fournisseurs de services, y compris des avocats, des parajuristes et des cliniques d’aide juridique, en fonction de la nature de l’affaire et des compétences et qualifications requises. Les États doivent prendre des mesures afin de garantir un accès adéquat à des services juridiques de qualité et s’assurer, en particulier, qu’un nombre suffisant d’avocats est formé et disponible. c. Dans ces Lignes directrices, la référence aux services fournis par des personnes autres que des avocats ne saurait se substituer en aucune manière au droit de s’entretenir et d’être assisté par un avocat qualifié. Dans le cas où les services d’un avocat ne seraient pas disponibles, les États doivent faire tout leur possible pour s’assurer que les personnes détenues ont accès aux services délivrés par des fournisseurs de services juridiques dûment qualifiés, dans des conditions garantissant le respect intégral des droits des personnes détenues tels que fixés par le droit et les normes internationales. d. Toute personne placée en garde à vue jouit des droits suivants en matière d’assistance juridique : i. L’accès sans délais à un avocat ou à tout autre fournisseur de services juridiques, au plus tard avant et pendant tout interrogatoire conduit par une autorité, et par la suite tout au long du processus de justice pénale. ii. La confidentialité des communications, y compris des entretiens, de la correspondance, des appels téléphoniques et de toutes autres formes de communication avec des avocats et autres fournisseurs de services juridiques, doit être respectée. De telles communications peuvent se tenir à portée de vue d’agents, à condition qu’ils ne puissent entendre celles-ci. Si cette confidentialité vient à être violée, toutes les informations ainsi obtenues constituent des éléments de preuves irrecevables. iii. Les personnes détenues doivent être pourvues des moyens de contacter un avocat ou un autre fournisseur de services juridiques de leur choix ou commis d’office par l’État. Une assistance juridique doit être fournie par l’État si la personne détenue ne dispose pas de moyens suffisants ou si les intérêts de la justice l’exigent, par exemple en raison de la gravité, de l’urgence ou de la complexité de l’affaire, de la sévérité de la peine encourue et/ou de la situation de vulnérabilité de la personne détenue ou si elle bénéficie d’un autre type de protections telles que prévues à la Partie 7 de ces Lignes directrices. iv. Le droit d’accéder à son dossier et de disposer du temps et des structures adéquates pour préparer sa défense. v. L’accès à un avocat ou à d’autres fournisseurs de services juridiques ne peut être illégalement ou indûment limité. Si l’accès aux services juridiques est retardé ou refusé, ou si les personnes détenues ne sont pas informées de manière adéquate et en temps voulu de leur droit d’accès à des fournisseurs de services juridiques, les États doivent s’assurer qu’un éventail de recours est disponible, conformément aux principes fixés dans la Partie 7 de ces Lignes directrices. vi. Les fournisseurs de services juridiques doivent disposer des compétences et de la formation requises conformément à la législation nationale relative à la fourniture de services et d��assistance juridiques. En fonction du système mis en place, cela concerne les avocats ainsi que, le cas échéant, d’autres conseillers juridiques, les assistants juridiques, les parajuristes et les personnes en charge des cliniques juridiques.

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