\43 2 PARTIE GARDE À VUE 6. 7. Principes généraux a. La garde à vue doit être une mesure exceptionnelle. La législation, les politiques, la formation et les procédures opérationnelles standard doivent favoriser le recours à des mesures de substitution à la garde à vue, notamment les citations à comparaître en justice ou la mise en liberté provisoire avec ou sans caution. b. Les États doivent adopter des mesures visant à promouvoir la transparence en matière de garde à vue, y compris par le biais d’inspections par les autorités judiciaires ou par un organisme indépendant, et en établissant des programmes de visites impliquant des représentants de la communauté locale ainsi que du personnel juridique et de santé. Garanties relatives à la garde à vue a. Toute personne placée en garde à vue doit disposer d’un droit présumé à la mise en liberté provisoire avec ou sans caution. Les États doivent s’assurer que les agents et autorités compétents du système étatique de justice pénale autorisés à accorder la mise en liberté provisoire avec ou sans caution prennent leurs décisions dans le respect des critères fixés à la Partie 3 de ces Lignes directrices. b. Si l’autorité compétente considère que la garde à vue est absolument nécessaire : c. i. Toute personne arrêtée et détenue a le droit de saisir dans les plus brefs délais l’autorité judiciaire afin de réviser, de renouveler et d’interjeter appel des décisions de refus de mise en liberté provisoire avec ou sans caution. ii. La durée maximale de la garde à vue, avant que la personne arrêtée ne doive être traduite devant un juge, doit être fixée par le droit national, lequel prescrit un délai ne pouvant excéder 48 heures, pouvant être prorogé dans certaines circonstances par l’autorité judiciaire compétente, conformément au droit et aux normes internationales. Les personnes placées en garde à vue doivent avoir accès à des mécanismes de traitement des plaintes confidentiels et indépendants pendant leur garde à vue.

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